Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2022, la chambre de commerce et d'industrie (CCI) de région Hauts-de-France, représentée par Me Vigneras de Bourdeau, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion sans délai des occupants sans droit, ni titre, présents sur une dépendance du domaine public fluvial portuaire située sur la commune d'Arques, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
2°) d'autoriser si nécessaire le recours à la force publique en cas d'inexécution de l'ordonnance à intervenir dans le délai de 24 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge des défendeurs la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juillet 2022, le cirque Daniel Prein indique avoir l'intention de quitter les lieux avant l'audience convoquée le 19 juillet 2022 à 11h00.
Par un acte, enregistré le 19 juillet 2022 à 10h54, la chambre de commerce et d'industrie (CCI) de région Hauts-de-France, représentée par Me Vigneras de Bourdeau, déclare se désister des conclusions de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Christian, premier conseiller, pour statuer
sur les demandes de référé.
L'affaire a été radiée du rôle de l'audience publique du 19 juillet 2022.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".
2. Lorsque le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience.
3. Par un acte, enregistré au greffe du tribunal le 19 juillet 2022, soit postérieurement à l'inscription au rôle de la requête visée ci-dessus, la chambre de commerce et d'industrie (CCI) de région Hauts-de-France déclare se désister des conclusions de sa requête, après avoir constaté le départ des occupants sans droit ni titre. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1 : Il est donné acte du désistement de l'instance n° 2205198 introduite par la CCI Hauts-de-France.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la chambre de commerce et d'industrie de région Hauts-de-France, ainsi qu'aux occupants sans droit ni titre.
Lille, le 19 juillet 2022.
Le juge des référés,
signé
P. CHRISTIAN
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2205198