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Tribunal Administratif de Strasbourg

n° 2205216 · 19 octobre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Strasbourg, le 19 octobre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Strasbourg
Date19 octobre 2022
Numéro2205216
FormationJuge unique (2)
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 10 août 2022 et un mémoire enregistré le 29 septembre 2022, Mme B D, représentée par Me Thalinger, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler l'arrêté notifié le 6 août 2022 par laquelle la préfète du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée

d'un an ;

3°) à titre subsidiaire, de prononcer la suspension de l'obligation de quitter le territoire français dans l'attente de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ;

4°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation sous astreinte

de 155 euros par jour de retard en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des articles

L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, subsidiairement, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme D soutient que :

Sur le non-lieu :

- les conditions d'un non-lieu à statuer ne sont pas réunies ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

- la décision est entachée d'un vice d'incompétence ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle méconnaît l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- subsidiairement, elle est fondée à demander la suspension de la décision contestée ;

Sur le délai de départ volontaire :

- la décision se fonde sur une décision illégale ;

- est entachée d'un vice d'incompétence ;

- la décision est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Sur le pays de renvoi :

- la décision est entachée d'un vice d'incompétence ;

- elle se fonde sur une décision illégale ;

- elle méconnaît l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2022, la préfète du Bas-Rhin demande de prononcer un non-lieu.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

En application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les litiges visés par cet article.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Boutot, magistrat désigné ;

- les observations de Me Thalinger, pour Mme D, qui soutient que les conditions du non-lieu ne sont pas réunies en l'absence notamment du caractère définitif de l'arrêté de retrait, et développe le moyen tiré de l'inapplicabilité des dispositions du b) du 2°) de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

La préfète du Bas-Rhin n'était ni présente ni représentée.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

Sur le bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle :

1. Dans les circonstances de l'espèce et en raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre Mme D au bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle.

Sur le non-lieu à statuer :

2. Si avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai de recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté ce qui conduit à ce qu'il n'y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du pourvoi dont il était saisi. Il en va ainsi quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution.

3. En l'espèce, par un arrêté du 28 septembre 2022, la préfète du Bas-Rhin a procédé au retrait de l'arrêté contesté. Toutefois, l'arrêté du 28 septembre 2022 n'étant pas devenu définitif à la date de lecture du présent jugement, les conclusions à fin d'annulation de la requête ne sont pas devenues sans objet et il y a lieu d'y statuer.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

4. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté contesté et notifié le 6 août 2022 n'est pas daté. Dans ces conditions, il ne peut être établi que Mme C, son signataire, était compétente pour l'adopter à la date de son édiction. Le moyen ne peut qu'être accueilli.

5. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, il y a lieu d'annuler l'arrêté de la préfète du Bas-Rhin notifié le 6 août 2022.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Compte tenu du motif d'annulation retenu, il y a lieu d'enjoindre à la préfète du

Bas-Rhin de réexaminer la situation de Mme D et de lui délivrer dans un délai

de 15 jours une autorisation provisoire de séjour, sans astreinte.

Sur les frais d'instance :

7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me Thalinger, sous réserve de l'admission de

Mme D à l'aide juridictionnelle et de la renonciation de Me Thalinger à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

D E C I D E :

Article 1 : Mme D est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : L'arrêté de la préfète du Bas-Rhin notifié le 6 août 2022 est annulé.

Article 3 : Il est enjoint à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer la situation de

Mme D et de lui délivrer, dans le délai de 15 jours, une autorisation provisoire de séjour.

Article 4 : L'Etat versera la somme de 1 000 (mille) euros à Me Thalinger, sous réserve de l'admission de Mme D à l'aide juridictionnelle et de la renonciation de Me Thalinger à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

Article 4 : Le surplus des conclusions est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D, à Me Thalinger et à la préfète du Bas-Rhin.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.

Rendu public, par mise à disposition au greffe, le 19 octobre 2022.

Le magistrat désigné,

L. A

La greffière,

M.-C. SCHMIDT

La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,