Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2022, M. D C, représenté par Me Danset-Vergoten, demande au tribunal :
1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 7 juillet 2022 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant deux ans ;
3°) d'enjoindre au préfet du Nord de réexaminer sa situation, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat, en cas d'admission définitive au bénéfice de l'aide juridictionnelle, le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de rejet de la demande d'admission à l'aide juridictionnelle, le versement à lui-même de cette somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente ;
-elle est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;
-elle est entachée d'un vice de procédure, son droit d'être entendu ayant été méconnu ;
-le rejet définitif de sa demande d'asile ne lui a pas été notifié ;
-elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
-elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
-la décision de ne pas accorder un délai de départ volontaire est dépourvue de base légale, du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
-elle est entachée d'un défaut d'examen ;
-elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
-la décision fixant le pays de destination est dépourvue de base légale, du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
-l'interdiction de retour sur le territoire français est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
-elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen ;
-elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
-elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
-elle est entachée d'une erreur d'appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A,
- et les observations de Me Ioannidou, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête.
Considérant ce qui suit :
1. M. D C, ressortissant algérien, demande l'annulation de l'arrêté du 7 juillet 2022 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant deux ans.
Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :
2. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
3. En premier lieu, Mme E B, signataire de l'arrêté attaqué, disposait d'une délégation à cet effet par arrêté du préfet du Nord en date du 30 septembre 2021, régulièrement publié le même jour au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture. Le moyen tiré de l'incompétence de la signataire manque donc en fait.
4. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation manque donc en fait.
5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen complet de la situation de M. C. Le moyen doit, dès lors, être écarté.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, lors de son audition par les services de police, M. C a été invité à présenter des observations sur une éventuelle mesure d'éloignement, à laquelle il a d'ailleurs fait connaître son opposition. Le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit donc être écarté comme manquant en fait.
7. En deuxième lieu, aux termes du second alinéa de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ". Aux termes de l'article R. 532-57 de ce code : " La date de notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile qui figure dans le système d'information de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, et qui est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration au moyen de traitements informatiques, fait foi jusqu'à preuve du contraire. ".
8. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des mentions portées dans le système d'information de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (" TelemOfpra ") que la décision de la Cour nationale du droit d'asile rejetant le recours de M. C lui a été notifiée le 3 décembre 2021. Il résulte des dispositions citées au point précédent que cette mention fait foi jusqu'à preuve du contraire, que M. C n'apporte pas. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
9. En troisième lieu, si M. C soutient que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, il n'assortit ces moyens d'aucune précision qui permettrait d'en apprécier le bien-fondé.
10. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision de ne pas accorder de délai de départ volontaire :
11. Faute d'illégalité entachant l'obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré du défaut de base légale de la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
12. Faute d'illégalité entachant l'obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré du défaut de base légale de la décision fixant le pays de destination doit être écarté.
En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :
13. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. "
14. Il ressort des pièces du dossier que M. C, célibataire et sans charge de famille, déclare, sans en justifier, être entré en France au cours de l'année 2016. Sa présence ne peut être considérée comme établie que depuis le 25 novembre 2019, date d'enregistrement de sa demande d'asile. Celle-ci a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis par la Cour nationale du droit d'asile. Le requérant ne fait état d'aucun lien sur le territoire français. Par ailleurs, il est connu défavorablement des services de police, sous une identité d'emprunt, pour des infractions à la législation sur les stupéfiants. Il ne fait état d'aucune circonstance humanitaire de nature à faire obstacle à ce qu'une interdiction de retour sur le territoire français soit prononcée. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, le préfet a pu, sans méconnaître les dispositions citées au point précédent, fixer à deux ans la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français.
15. Pour les mêmes motifs de fait que ceux indiqués au point précédent, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.
16. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. C est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 septembre 2022.
Le magistrat désigné,
Signé,
P. A
La greffière,
Signé,
F. JANET
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,