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Tribunal Administratif de VERSAILLES

n° 2205220 · 8 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de VERSAILLES, le 8 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de VERSAILLES
Date8 juillet 2022
Numéro2205220
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 5 juillet 2022, Mme B A, représentée par

Me Rigault, demande au juge des référés, sur les fondements des articles L. 521-3, R. 541-1 et

L. 911-1 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Versailles de lui communiquer les documents de fin de contrat, et notamment son attestation d'assurance chômage et le solde de tout compte, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser les sommes de 15 000 euros à titre d'indemnité provisionnelle en réparation du préjudice financier subi, de 5 000 euros à titre d'indemnité provisionnelle en réparation du préjudice lié à la résistance abusive de l'administration, de 7 000 euros à titre d'indemnité provisionnelle en réparation du préjudice moral subi et de 2 000 euros titre d'indemnité provisionnelle en réparation de la perte de chance d'avoir perçu des indemnités d'assurance chômage plus tôt ;

3°) de mettre à la charge de l 'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens ;

Elle soutient que :

- Il y a urgence à statuer compte tenu de la précarité de sa situation résultant de la carence du rectorat de Versailles dans la communication à Pôle emploi de l'attestation de l'employeur ;

- Le rectorat de Versailles doit être condamné à lui communiquer sous astreinte de 50 euros par jour de retard les documents de fin de contrat lui revenant ;

- Elle a subi divers préjudices.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de justice administrative ;

La présidente du tribunal a désigné Mme Descours-Gatin, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. L'article R. 541-1 du code de justice administrative dispose que : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ".

3. Il résulte des dispositions des titres II et IV du livre V du code de justice administrative, notamment des articles L. 521-3 et R. 541-1, que les demandes formées devant le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3 sont présentées, instruites, jugées et, le cas échéant, susceptibles de recours selon des règles différentes de celles applicables aux demandes présentées sur le fondement de l'article R. 541-1. Dès lors, elles ne peuvent pas être présentées simultanément dans une même demande.

4. En l'espèce, Mme A demande au juge des référés, d'une part d'enjoindre au recteur de l'académie de Versailles de lui communiquer les documents de fin de contrat, notamment son attestation d'assurance chômage et le solde de tout compte, d'autre part de condamner l'Etat à lui verser les sommes de 15 000 euros à titre d'indemnité provisionnelle en réparation du préjudice financier subi, de 5 000 euros à titre d'indemnité provisionnelle en réparation du préjudice lié à la résistance abusive de l'administration, de 7 000 euros à titre d'indemnité provisionnelle en réparation du préjudice moral subi et de 2 000 euros à titre d'indemnité provisionnelle en réparation de la perte de chance d'avoir perçu des indemnités d'assurance chômage plus tôt.

5. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 que la requête de Mme A doit être rejetée par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions relatives aux frais de l'instance et aux dépens.

O R D O N N E

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Versailles, le 8 juillet 2022.

La juge des référés,

Signé

Ch. Descours-Gatin

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.