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Tribunal Administratif de Lyon

n° 2205229 · 26 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Lyon, le 26 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Lyon
Date26 juillet 2022
Numéro2205229
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2022 M. B A, représenté par Me Parisi, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 28 septembre 2021 des Hospices Civils de Lyon refusant sa réintégration à l'issue de sa mise en disponibilité pour convenances personnelles et le maintenant en position de disponibilité d'office à compter du 1er octobre 2021 ;

2°) de mettre à la charge des Hospices Civils de Lyon une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est établie dès lors qu'il se trouve sans ressources depuis le 13 mai 2022 ; la décision porte immédiatement atteinte à sa situation ; il ne dispose plus de logement devant vivre chez ses parents, il doit payer une pension alimentaire de 100 euros par mois pour son enfant et 42 euros d'assurance pour sa voiture ;

- l'arrêté est entaché de défaut de motivation ;

- aucune offre de réintégration ne lui a été proposée alors que cinq postes étaient occupés au sein de l'unité logistique par des agents non titulaires et un poste était vacant début novembre aux archives à l'hopital de la Croix-Rousse.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2022, les Hospices Civils de Lyon concluent au rejet de la requête.

Ils soutiennent que l'urgence n'est pas établie et qu'aucun des moyens soulevés n'est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée sous le n°2109530 par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- le code général de la fonction publique ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir, au cours de l'audience publique, entendu :

- le rapport de M. C ;

- et les observations de Me Parisi pour M. A qui a repris les conclusions et moyens de la requête. Il souligne qu'il n'a plus de ressources.

Après avoir prononcé, à l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".

2. M. A, agent titulaire de la fonction publique hospitalière, était affecté depuis 2004 à l'unité logistique de l'hopital de la Croix-Rousse. Il a bénéficié d'une mise en disponibilité pour convenance personnelle le 1er octobre 2018 et sollicité sa réintégration à partir du 1er octobre 2021. Par la décision en litige du 28 septembre 2021, il a été maintenu en position de disponibilité au motif de l'absence de poste vacant pour procéder à sa réintégration.

3. En l'état de l'instruction, alors que la légalité de la décision du 28 septembre 2021 doit s'apprécier à la date à laquelle elle a été prise et qu'au demeurant la suspension de l'exécution de la décision, en absence de demande d'injontion, n'aurait en tout état de cause aucun effet sur la situation administrative du requérant, aucun des moyens invoqués n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'urgence, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de cette décision doivent être rejetées ainsi que par voie de conséquence les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.

Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et aux Hospices Civils de Lyon.

Fait à Lyon, le 26 juillet 2022.

Le juge des référés,

M. CLa greffière,

C. Driguzzi

La République mande et ordonne au ministre de la santé en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier.