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Tribunal Administratif de Lyon

n° 2205234 · 13 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Lyon, le 13 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Lyon
Date13 septembre 2022
Numéro2205234
FormationJU 8ème chambre
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 8 juillet 2022, M. C D, représenté par la SCP Robin-Vernet, demande au tribunal :

- d'enjoindre au préfet du Rhône d'assurer son hébergement dans une structure d'hébergement adaptée à sa situation dans le délai d'une semaine, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

- de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

M. D fait valoir sa situation personnelle et expose qu'il n'a pas reçu de proposition d'hébergement alors que la commission départementale de médiation du Rhône a reconnu sa situation comme étant prioritaire.

La requête a été communiquée au préfet du Rhône, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 août 2022.

Vu :

- les pièces du dossier, notamment la décision du 29 mars 2022 par laquelle la commission de médiation du Rhône a statué sur la demande de M. D ;

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement convoquées à une audience publique ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A,

- et les observations de Me Beligon pour M. D, ainsi que celles de Mme B pour le préfet du Rhône.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :

1. Aux termes du II de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être accueilli dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et qui n'a pas été accueilli, dans un délai fixé par décret, dans l'une de ces structures peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. / () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue prioritaire par la commission de médiation et que n'a pas été proposée au demandeur une place dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, ordonne l'accueil dans l'une de ces structures et peut assortir son injonction d'une astreinte () ".

2. La commission de médiation " Droit au logement opposable " du département du Rhône a, le 29 mars 2022, reconnu la situation de M. D comme étant prioritaire et justifiant un accueil dans une structure d'hébergement ou dans une résidence hôtelière à vocation sociale, en préconisant un accueil dans un centre d'hébergement d'urgence. Il est constant que M. D n'a reçu aucune proposition d'hébergement dans le délai prescrit par l'article R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation. Par suite et dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire injonction au préfet du Rhône d'assurer l'hébergement de M. D dans une structure adaptée à sa situation avant le 1er octobre 2022. Il n'y a en revanche pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : Il est enjoint au préfet du Rhône d'assurer l'hébergement de M. D dans une structure adaptée à sa situation avant le 1er octobre 2022.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 septembre 2022.

Le magistrat désigné,

A. A

La greffière,

L. Khaled

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier.