Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 septembre 2022, M. A B, représenté par Me Francos, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 6 septembre 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a renouvelé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement des entiers dépens du procès et le versement de la somme de 2 000 euros à son conseil, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, le versement de cette même somme sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté est entaché d'un défaut de motivation ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dans son principe et dans ses modalités qui sont disproportionnées ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2022, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code des relations entre le public et l'administration,
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. D,
- les observations de Me Francos, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens,
- les observations de M. B, assisté de M. C, interprète en langue arabe, qui répond aux questions du magistrat désigné,
- le préfet de la Haute-Garonne n'étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant soudanais né le 1er juillet 1984 à Jenoubiya Azrag (Soudan), a déclaré être entré sur le territoire français le 13 mars 2022. Par deux arrêtés du 21 juin 2022, le préfet de la Haute-Garonne a décidé de son transfert aux autorités allemandes et l'a assigné à résidence. Par un arrêté du 6 septembre 2022, le préfet de la Haute-Garonne a renouvelé l'assignation à résidence de l'intéressé pour une durée de quarante-cinq jours. Par sa présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté.
Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. En premier lieu, l'arrêté contesté comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et précise notamment que M. B fait l'objet d'une décision de transfert aux autorités allemandes dont l'exécution demeure une perspective raisonnable, eu égard à l'accord de transfert des autorités allemandes en date du 25 avril 2022, valable six mois. Par suite, il est suffisamment motivé.
4. En second lieu, il résulte de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que : " () En cas de notification d'une décision de transfert, l'assignation à résidence peut se poursuivre si l'étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l'exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. / L'étranger faisant l'objet d'une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s'il n'était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée. () ".
5. D'une part, M. B ne peut utilement se prévaloir d'avoir respecté les convocations de l'autorité administrative pour contester le renouvellement de son assignation à résidence. D'autre part, la perspective raisonnable d'éloignement reste réelle eu égard notamment à l'accord des autorités allemandes en date du 25 avril 2022. Au surplus, l'autorité préfectorale justifie avoir accompli des diligences en vue de l'exécution du transfert de l'intéressé en sollicitant un " routing d'éloignement " le 1er juillet 2022 auprès du pôle central d'éloignement de la direction centrale de la police aux frontières. Par ailleurs, le requérant ne se prévaut d'aucune circonstance particulière susceptible de l'empêcher de respecter les limitations et les obligations prescrites par l'arrêté contesté, lesquelles n'apparaissent pas disproportionnées. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 6 septembre 2022.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'État, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Me Francos la somme réclamée en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
8. M. B ne justifiant pas avoir engagé dans la présente instance de frais mentionnés à l'article R. 761-1 du code de justice administrative, ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat aux entiers dépens ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Francos et au préfet de la Haute-Garonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 septembre 2022.
Le magistrat désigné,
B. D La greffière,
A. BACH
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,