Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 juin 2022, Mme B, représentée par Me Cassuto-Loyer, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un récépissé de demande de demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de 48 heures à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les conditions d'urgences sont remplies car elle est placée dans une situation d'extrême précarité administrative et financière ne pouvant plus exercer d'activité professionnelle ;
- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne fait l'objet d'aucune contestation sérieuse ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut à un non-lieu à statuer. Il soutient qu'un titre de séjour valable 4 ans a été délivré à l'intéressée, qui a retiré ce titre le 28 juin 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".
2. Il résulte de l'instruction qu'une carte de séjour, valable du 2 juin 2022 au 1er juin 2026 a été délivrée à Mme B, qu'elle a retirée le 28 juin 2022. Par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit ordonné au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour sont devenues sans objet.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B aux fins d'injonction sous astreinte.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 18 juillet 2022.
La juge des référés,
signé
M. A
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
P/La greffière en chef,
La greffière.