Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 juillet 2022, sous l'intitulé " référé liberté ", M. A fait état de difficultés qu'il rencontrerait dans l'établissement de son passeport ou d'un titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Descours-Gatin, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Selon l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique ". Enfin, aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste au vu de la demande que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. M. A, qui se borne à faire état, en produisant divers échanges de messages électroniques, de difficultés qu'il rencontrerait dans l'établissement de son " passeport talent " ou de la délivrance d'un titre de séjour, ne justifie ainsi d'aucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale commise par une personne morale de droit public dans l'exercice d'un de ses pouvoirs.
3. Il est, dès lors, manifeste que la demande de M. A est mal fondée. Il y a lieu, en conséquence, de faire application des dispositions citées ci-dessus de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de l'intéressé.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A.
Fait à Versailles, le 9 juillet 2022.
La juge des référés,
signé
Ch. Descours-Gatin
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.