Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 août 2022, Mme B C, représentée par
Me Roussel, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 21 juillet 2022 par laquelle le préfet du Haut-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français ;
2°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours.
Mme C soutient que :
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur le pays de renvoi :
- elle méconnaît l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2022, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
En application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les litiges visés par cet article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. ;
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
1. En premier lieu, la décision comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, dès lors, régulièrement motivée.
2. En deuxième lieu, Mme C soulève un moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle fait valoir qu'elle attend un enfant à naître pour le mois d'octobre 2022 et issu d'une relation avec un ressortissant turc qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié. Toutefois, la requérante est entrée en France le 1er juillet 2022 et, à supposer même établie ses déclarations quant à la paternité de l'enfant à naître, elle ne justifie pas de la réalité et de la stabilité de la relation alléguée. Dans ces conditions, et eu égard aux buts poursuivis, le moyen doit être écarté.
3. En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire français.
Sur le pays de renvoi :
4. Si Mme C invoque la méconnaissance de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, elle n'apporte aucun élément probant en ce sens, alors que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en des termes non équivoques.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par Mme C à fin d'annulation doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au préfet du Haut-Rhin.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Rendu public, par mise à disposition au greffe, le 19 octobre 2022.
Le magistrat désigné,
L. A
La greffière,
M.-C. SCHMIDT
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,