Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 août 2022, M. C, agissant en sa qualité de représentant légal de son fils mineur A D, demande au juge des référés d'ordonner à l'administration de délivrer à celui-ci son permis de conduire.
Par un mémoire enregistré le 28 septembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire enregistré le 30 septembre 2022, l'Agence nationale des titres sécurisés conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire enregistré le 6 octobre 2022, le préfet de la Savoie conclut au non-lieu à statuer.
Par un mémoire enregistré le 17 octobre 2022 M. C confirme avoir reçu le permis de conduire de son fils.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, représentant légal de son fils mineur A D, a saisi le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative pour qu'il ordonne à l'administration de délivrer à celui-ci son permis de conduire. Ce document ayant été délivré en cours d'instance, la requête a perdu son objet.
O R D O N N E
Article 1er :Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. C.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. C et au préfet de la Savoie.
Copie en sera adressée, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à l'Agence nationale des titres sécurisés.
Fait à Grenoble, le 17 octobre 2022.
Le juge des référés,
C. Sogno
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2205331