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Tribunal Administratif de Strasbourg

n° 2205385 · 22 août 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Strasbourg, le 22 août 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Strasbourg
Date22 août 2022
Numéro2205385
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 18 août 2022, Mme C B, représentée par Me Gharzouli, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la décision du 18 mai 2022 par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de renouveler le titre de séjour dont elle bénéficiait ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Moselle, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de l'ordonnance à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- le référé est recevable ;

- la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision est illégale et qu'elle est privée des allocations dont elle bénéficiait jusqu'alors ;

- plusieurs moyens sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision ;

- le signataire de la décision attaquée ne justifie pas d'une délégation de signature régulièrement publiée à cet effet ;

- la décision est insuffisamment motivée concernant l'accès au traitement dans son pays d'origine et en fait ;

- la décision n'a pas été précédée de la saisine de la commission du titre de séjour ;

- elle méconnait l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée sous le numéro 2204675 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Iggert, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. Mme B, de nationalité albanaise, a bénéficié d'un titre de séjour en raison de son état de santé du 26 octobre 2017 au 25 octobre 2021. Le préfet de la Moselle a rejeté, par une décision du 18 mai 2022, la demande de renouvellement du titre de séjour présentée par la requérante et fondée sur son état de santé au motif qu'elle pouvait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Pour justifier de l'urgence à statuer en la forme des référés, la requérante se borne à soutenir qu'elle est privée, depuis l'intervention de la décision en litige, du bénéfice des allocations qu'elle percevait et notamment l'allocation pour adultes handicapés. En se prévalant de ces éléments, Mme B, qui n'a pas fait l'objet d'une mesure d'éloignement et qui réside sous le même toit que son fils titulaire d'un titre de séjour l'autorisant à travailler, ne justifie pas de l'urgence de l'affaire. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner la condition tenant à l'existence d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B.

Fait à Strasbourg, le 22 août 2022.

Le juge des référés,

J. Iggert

La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

M. A