Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 juillet 2022 et le 22 juillet 2022, Mme B A, représentée par Me Adja Oke, avocat, demande au juge des référés du tribunal :
1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Rhône sur sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de réexaminer sa situation dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans l'attente, de lui délivrer un récépissé, avec droit au travail, de sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'État au profit de son conseil une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que son conseil a droit à une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, dès lors que la décision du 22 juillet 2022 du préfet du Rhône lui accordant un titre de séjour fait suite aux diligences accomplies par son conseil dans la présente instance.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2022, le préfet du Rhône conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Il fait valoir que la requête est devenue sans objet, dès lors qu'il a décidé, le 22 juillet 2022, de délivrer à Mme A un titre de séjour pluriannuel valable du 22 juillet 2022 au 21 juillet 2024.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2205333 tendant notamment à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision contestée.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Drouet, président de la 1ère chambre, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 2 août 2022 à 14 h 30 :
- le rapport de M. Drouet, juge des référés,
- et les observations de Me Adja Oke, avocat, pour Mme A, qui a rappelé les termes de ses écritures.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. En premier lieu, il est constant que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet du Rhône a décidé, le 22 juillet 2022, de délivrer à Mme A un titre de séjour pluriannuel valable du 22 juillet 2022 au 21 juillet 2024. Par suite, sont devenues sans objet les conclusions de la requérante tendant à la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Rhône sur sa demande de renouvellement de titre de séjour et à ce qu'il soit enjoint au préfet de réexaminer sous astreinte sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer un récépissé, avec droit au travail, de sa demande de renouvellement de titre de séjour. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
2. En second lieu, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte de la requête de Mme A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet du Rhône.
Fait à Lyon, le 3 août 2022.
Le juge des référés,
H. DrouetLa greffière,
F. Gaillard
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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