justicelibre.org bêta
Accueil  ›  Recherche  ›  Justice administrative
Tribunal Administratif de Lille

n° 2205420 · 2 août 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Lille, le 2 août 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Lille
Date2 août 2022
Numéro2205420
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2022, M. B A, représenté par Me Zaarour, demande au juge des référés :

1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision en date du 27 juin 2022 par laquelle le sous-préfet de Valenciennes a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois ;

2°) d'enjoindre à l'administration de lui restituer son permis de conduire, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'urgence est caractérisée par l'impossibilité d'exercer son activité professionnelle, qui pourrait conduire à son licenciement, ainsi que par les conséquences de la décision attaquée pour la société qui l'emploie ;

- la décision attaquée est insuffisamment motivée, en méconnaissance de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ;

- la décision attaquée a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire, garanti par les dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ;

- la réalité du dépassement de vitesse autorisée n'est pas démontrée ;

- la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation compte tenu de ses conséquences sur sa situation personnelle et professionnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2022, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- les exigences de la sécurité publique font obstacle à la suspension de l'exécution de la décision attaquée ;

- la décision attaquée est suffisamment motivée ;

- la procédure contradictoire prévue par l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration n'est pas applicable eu égard à l'urgence et au danger grave et immédiat que représente le requérant pour la sécurité des usagers de la voie publique et pour lui-même ;

- aucun texte n'impose que le constat du dépassement soit établi par un procès-verbal ;

- la réalité du dépassement de vitesse est établie ;

- la durée de la mesure de suspension n'est pas disproportionnée.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête de M. A tendant à l'annulation de la décision en date du 27 juin 2022 par laquelle le sous-préfet de Valenciennes a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Lemaire, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 2 août 2022 à 14 heures 30.

Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de M. Potet, greffier d'audience :

- le rapport de M. Lemaire, vice-président,

- et les observations de Me Zaarour, avocat de M. A, qui fait valoir que l'infraction en cause, qui n'a pas été pénalement définitivement jugée, a été commise dans un contexte de tension dans l'exercice des fonctions d'ambulancier, que le requérant a besoin de son permis de conduire pour travailler, qu'il risque d'être licencié et qu'il n'a commis que deux infractions depuis la délivrance de son permis de conduire en 2013.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. En vertu de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative contestée au fond lorsqu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision et que l'urgence le justifie.

2. Les moyens soulevés par M. A ne paraissent pas, en l'état de l'instruction, propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en date du 27 juin 2022 par laquelle le sous-préfet de Valenciennes a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'une situation d'urgence, les conclusions de M. A à fin de suspension doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles qu'il a présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie sera transmise, pour information, au préfet du Nord.

Fait à Lille, le 2 août 2022.

Le juge des référés,

signé

O. LEMAIRE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Le greffier,