Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2022, et un mémoire, enregistré le 18 juillet 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 2 juin 2022 par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ".
Il soutient que :
- son état de santé s'aggrave suite à son problème lombaire ;
- l'aide de son épouse est nécessaire pour ses déplacements sur de longs trajets, et notamment pour aller à la clinique ou chez son psychiatre, ainsi que pour l'accomplissement de ses démarches administratives ;
- l'attribution de la carte mobilité inclusion " stationnement " faciliterait sa vie quotidienne.
La requête a été communiquée au département des Bouches-du-Rhône qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et à la perte d'autonomie dans le déplacement individuel ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a présenté auprès du conseil départemental des Bouches-du-Rhône une demande de carte mobilité inclusion " stationnement pour personnes handicapées ". Par sa requête, il doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 2 juin 2022 par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a refusé de faire droit à cette demande.
2. La carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " permet à son titulaire ou à la tierce personne l'accompagnant d'utiliser, à titre gratuit et sans limitation de la durée de stationnement, toutes les places de stationnement ouvertes au public. Ses conditions d'attribution sont régies par les articles L. 241-3 et R. 241-12-1 du code de l'action sociale et des familles et par l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et à la perte d'autonomie dans le déplacement individuel. Aux termes de l'annexe audit arrêté : " 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied : / La capacité et l'autonomie de déplacement à pied s'apprécient à partir de l'activité relative aux déplacements à l'extérieur. / Une réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). / Ce critère est rempli dans les situations suivantes : / - la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; ou / - la personne a systématiquement recours à l'une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : / - une aide humaine ; - une prothèse de membre inférieur ; - une canne ou tous autres appareillages manipulés à l'aide d'un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; / - un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d'attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu'elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; ou / - la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie. / 2. Critère relatif à l'accompagnement par une tierce personne pour les déplacements : Ce critère concerne les personnes atteintes d'une altération d'une fonction mentale, cognitive, psychique ou sensorielle imposant qu'elles soient accompagnées par une tierce personne dans leurs déplacements. (). 3. Dispositions communes : La réduction de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied ou le besoin d'accompagnement doit être définitif ou d'une durée prévisible d'au moins un an pour attribuer la carte de stationnement pour personnes handicapées ".
3. Selon ces dispositions, la carte est délivrée par le président du conseil départemental après avis de la commission des droits et de l'autonomie. Elle est attribuée, sur demande, à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. Pour l'appréciation de cette condition, il convient notamment de rechercher, d'une part, si la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ou, d'autre part, si elle a systématiquement recours pour ses déplacements extérieurs à une aide humaine, à un appareillage ou à une oxygénothérapie. La réduction de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied ou le besoin d'accompagnement doit être définitif ou d'une durée prévisible d'au moins un an pour attribuer la mention " stationnement pour personnes handicapées " de la carte mobilité inclusion ou la carte de stationnement pour personnes handicapées. Il n'est cependant pas nécessaire que l'état de la personne soit stabilisé.
4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d'une carte de stationnement pour personnes handicapées ou d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ", il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide et de l'action sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si cette délivrance est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, le handicap du demandeur justifie que lui soit délivrée une telle carte.
5. Il résulte de l'instruction, et notamment du certificat médical établi le 1er juillet 2022 par le docteur E, que M. B présente un handicap lombaire dû, notamment, à une suspicion d'ostéome ostéoïde sur la vertèbre L4 et un étalement discal sur les vertèbres L4-L5, ce handicap nécessitant, selon un certificat du 29 juin 2022 du même médecin ainsi qu'un certificat établi le 1er avril 2022 par le docteur D, qu'une carte mobilité inclusion mention " stationnement " soit délivrée au requérant. Pour justifier de ses prétentions, il verse au dossier, outre ces éléments, des certificats médicaux des 24 juin 2020, 13 décembre 2021 et 23 mai 2022 faisant état de ce qu'il souffre en outre d'un psoriasis très invalidant, justifiant la mise en place d'un traitement systémique ainsi que, depuis plus de dix ans, d'une psychose chronique nécessitant un suivi et indiquant également qu'aurait été découverte, sur un de ses bilans sanguins, une hyper immunoglobulines A. Le requérant fournit par ailleurs des ordonnances prescrivant des séances de massage et de rééducation du rachis dorsal et du rachis lombaire et un scanner lombaire, de même qu'un certificat médical du 23 février 2022 dans lequel le docteur D atteste que l'état de santé de M. B ne lui permet pas de se déplacer pour ses demandes administratives.
6. Toutefois, en se bornant à fournir ces éléments, qui ne se prononcent pas sur la limitation de son périmètre de marche à moins de 200 mètres ou sur la nécessité pour lui de recourir systématiquement à une aide humaine ou à un appareillage pour ses déplacements extérieurs, et nonobstant la circonstance qu'il aurait précédemment bénéficier d'une carte mobilité inclusion mention " stationnement ", M. B n'établit pas qu'il subirait une réduction importante de sa capacité et de son autonomie de déplacement à pied au sens des dispositions précitées du code de l'action sociale et des familles. Il suit de là que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au département des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l'audience du 13 octobre 2022, à laquelle siégeait Mme C.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2022.
La magistrate désignée,
Signé
J. C
Le greffier,
Signé
P. Giraud
La République mande et ordonne au département des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier