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Tribunal Administratif de Lille

n° 2205457 · 16 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Lille, le 16 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Lille
Date16 septembre 2022
Numéro2205457
FormationReconduite à la frontière
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 18 juillet 2022 et un mémoire complémentaire enregistré le 29 août 2022, M. B A représenté par Me Nait Mazi, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler l'arrêté en date du 16 juillet 2022 par lequel le PREFET DU PAS-DE-CALAIS l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a décidé une interdiction de retour sur le territoire français de trois ans ;

2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois suivant le jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) d'enjoindre au préfet de procéder au retrait de son signalement au Système d'information Schengen ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- la compétence de l'auteur de la décision n'est pas démontrée ;

- son droit à être entendu n'a pas été respecté ;

- le préfet a méconnu le principe du respect des droits de la défense ;

- la décision est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen attentif de sa situation personnelle ;

- elle est entachée d'une erreur de droit et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire :

- la compétence de l'auteur de la décision n'est pas démontrée ;

- son droit à être entendu n'a pas été respecté ;

- le préfet a méconnu le principe du respect des droits de la défense ;

- la décision est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen attentif de sa situation personnelle ;

- elle est entachée d'une erreur de droit et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

- la compétence de l'auteur de la décision n'est pas démontrée ;

- son droit à être entendu n'a pas été respecté ;

- le préfet a méconnu le principe du respect des droits de la défense ;

- la décision est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen attentif de sa situation personnelle ;

- elle est entachée d'une erreur de droit et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

En ce qui concerne la décision d'interdiction de retour :

- la compétence de l'auteur de la décision n'est pas démontrée ;

- son droit à être entendu n'a pas été respecté ;

- le préfet a méconnu le principe du respect des droits de la défense ;

- la décision est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen attentif de sa situation personnelle ;

- elle est entachée d'une erreur de droit et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle méconnaît l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. C en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Krawczyk, magistrat désigné ;

- les observations de Me Ioanidou, avocate, représentant le PREFET DU PAS-DE-CALAIS, qui conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés ;

- M. A n'étant ni présent ni représenté.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant tunisien, né le 8 décembre 1985, conteste l'arrêté en date du 16 juillet 2022 par lequel le PREFET DU PAS-DE-CALAIS l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a décidé une interdiction de retour sur le territoire français de trois ans.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d'une procédure administrative, avant l'adoption de toute décision susceptible de lui faire grief. Toutefois, ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. En outre, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie.

3. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que le PREFET DU PAS-DE-CALAIS aurait invité le requérant à présenter des observations sur une éventuelle mesure d'éloignement. Ainsi, le requérant n'a pas été mis à même de présenter de manière utile et effective les éléments pertinents qui auraient pu influer sur la décision du PREFET DU PAS-DE-CALAIS. Dans ces conditions, le moyen tiré de la violation du droit d'être entendu et du respect du principe du contradictoire dans la procédure préalable doit être accueilli. Dès lors, l'arrêté attaqué est entaché d'un vice de procédure qui, en l'espèce, a privé le requérant d'une garantie et est ainsi de nature à l'entacher d'illégalité. Pour ce motif M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 16 juillet 2022 par laquelle le PREFET DU PAS-DE-CALAIS l'a obligé à quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, dès lors qu'elles sont privées de base légale, l'annulation des décisions du même jour par lesquelles la même autorité lui a refusé un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement, lui a interdit le retour sur le territoire français durant trois ans.

Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte :

4. D'une part, aux termes de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si l'obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 513-4, L. 551-1, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2 et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. / () ".

5. Conformément à ces dispositions combinées à celles de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, le présent jugement implique seulement que le PREFET DU PAS-DE-CALAIS délivre à M. A une autorisation provisoire de séjour et statue à nouveau sur sa situation. Par suite, il y a lieu de lui adresser une injonction en ce sens pour la délivrance de l'autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et le réexamen de la situation administrative du requérant sans qu'il soit besoin de prononcer d'astreinte.

6. D'autre part, aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () L'étranger à l'encontre duquel a été prise une interdiction de retour est informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, conformément à l'article 24 du règlement (CE) n° 1987/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II). Les modalités de suppression du signalement de l'étranger en cas d'annulation ou d'abrogation de l'interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire. () ".

7. L'annulation de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français implique nécessairement que soit supprimé le signalement dont a fait l'objet M. A aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Par suite, il y a lieu d'enjoindre le PREFET DU PAS-DE-CALAIS de prendre, dans un délai d'un mois, toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. A dans le système d'information Schengen procédant de l'interdiction de retour sur le territoire français prononcée à son encontre le 16 juillet 2022.

Sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A de la somme de 600 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : Les décisions en date du 16 juillet 2022 par lesquelles le PREFET DU PAS-DE-CALAIS a obligé M. A à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français durant trois ans sont annulées.

Article 2 : Il est enjoint au PREFET DU PAS-DE-CALAIS de délivrer une autorisation provisoire de séjour à M. A le temps de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : Il est enjoint au PREFET DU PAS-DE-CALAIS de mettre en œuvre, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, la procédure d'effacement du signalement de M. A aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen.

Article 4 : L'Etat versera à M. A la somme de 600 (six cents) euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au PREFET DU PAS-DE-CALAIS.

Rendu public par mise à disposition du greffe le 16 septembre 2022.

Le magistrat désigné,

Signé,

J. C

La greffière,

Signé,

G. GREGOIRE

La République mande et ordonne au PREFET DU PAS-DE-CALAIS en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

La greffière,