Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 juillet 2022 et un mémoire complémentaire enregistré le 29 août 2022, Mme C E représentée par Me Marseille, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté en date du 4 juillet 2022 par lequel le PREFET DU NORD lui a refusé la délivrance d'une carte de résident en qualité de réfugiée, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français durant un an ;
3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation à la lueur de la décision et de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler dans l'attente du réexamen sous astreinte de 150 euros par jour de retard conformément aux articles L 911-1, L 911-2 et L 911-3 du code de justice administrative ;
4°) en cas d'admission à l'aide juridictionnelle totale de condamner l'Etat à verser la somme de 1 500 € à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
5°) en cas de refus d'admission à l'aide juridictionnelle totale de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 € en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
- la compétence de l'auteur de la décision n'est pas démontrée ;
- elle méconnaît l'article R. 532-57 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- cette décision est dépourvue de base légale dès lors qu'elle est fondée sur une décision de refus de titre de séjour elle-même illégale ;
- elle méconnaît le droit à une bonne administration et le principe général de droit communautaire du respect des droits de la défense ;
- son fils peut demeurer sur le territoire français en l'absence de preuve d'une notification régulière du rejet de sa demande d'asile par l'OFPRA ;
- la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'un détournement de procédure ;
- elle méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision d'éloignement ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L.721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
En ce qui concerne la décision d'interdiction de retour :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour et de la décision d'éloignement.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 juillet 2022, le PREFET DU NORD, conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu'aucun des moyens n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. D en application de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Krawczyk, magistrat désigné ;
- les observations de Me Marseille, avocate, représentant Mme E, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu'elle développe ;
- les observation de Me Ioannidou, représentant le PREFET DU NORD qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu'aucun moyen n'est fondé ;
- les observations de Mme E.
Considérant ce qui suit :
Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, en application de ces dispositions, d'admettre provisoirement Mme E au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
S'agissant des moyens à l'encontre de la décision portant refus de délivrance d'une carte de résident :
2. Par un arrêté du 30 septembre 2021, publié le même jour au recueil n° 225 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme B A de la Perrière, cheffe du bureau du contentieux et du droit des étrangers, signataire de l'arrêté en litige, à l'effet de signer, notamment, la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision manque en fait et doit, dès lors, être écarté.
3. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; () ". Aux termes de l'article L. 542-1 du même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ". Aux termes de l'article R. 532-57 dudit code : " La date de notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile qui figure dans le système d'information de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, et qui est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration au moyen de traitements informatiques, fait foi jusqu'à preuve du contraire. ".
4. Il résulte de ces dispositions que l'étranger qui demande l'asile a le droit de séjourner sur le territoire français jusqu'à ce que la décision rejetant sa demande lui ait été notifiée régulièrement par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) ou, si un recours a été formé devant elle, par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA).
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme E a fait l'objet le 29 mars 2022 d'une décision de la Cour nationale du droit d'asile lui refusant définitivement la reconnaissance de la qualité de réfugiée, notifiée le 6 avril 2022, ainsi qu'en atteste une copie du fichier Telemofpra produite par le PREFET DU NORD dans lequel sont mentionnées les dates de notification des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile qui font foi jusqu'à preuve contraire en application des dispositions précitées de l'article R. 532-57 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'elle bénéficiait encore du droit de se maintenir sur le territoire français au titre de l'asile à la date de l'arrêté attaqué, lequel n'est ainsi ni entaché d'une erreur de droit, ni ne méconnaît les dispositions de l'article R. 532-57 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de la décision refusant de lui accorder un titre de séjour doivent être rejetées.
S'agissant des autres moyens à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. Lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, du fait même de l'accomplissement de cette démarche, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement. A cette occasion, il est appelé à préciser les motifs qui, selon lui, sont susceptibles de justifier que lui soit accordé un droit au séjour en France et qui feraient donc obstacle à ce qu'il soit tenu de quitter le territoire français, ainsi qu'à fournir tous les éléments venant à l'appui de sa demande. Il en va notamment ainsi lorsqu'un étranger est informé que sa demande d'asile a été rejetée, ce qui implique qu'il est susceptible de faire l'objet d'un refus de titre de séjour assorti d'une mesure d'éloignement.
8. En l'espèce, Mme E, qui a sollicité un titre de séjour en qualité de réfugiée, a pu faire valoir tous les éléments utiles à l'appréciation de sa situation lors du dépôt de sa demande de titre de séjour. Aucun élément du dossier ne permet d'établir qu'elle aurait été privée de la possibilité de formuler des observations écrites sur l'éventuelle mesure d'éloignement pouvant être prise à son encontre. Par suite, le moyen tiré de la violation du principe général du droit de l'Union européenne du droit d'être entendu, qui relève des droits de la défense et du droit à une bonne administration, doit être écarté.
9. Il ressort des pièces du dossier que Mme E a fait l'objet le 29 mars 2022 d'une décision de la Cour nationale du droit d'asile lui refusant définitivement la reconnaissance de la qualité de réfugiée, notifiée le 6 avril 2022, ainsi qu'en atteste une copie du fichier Telemofpra produite par le PREFET DU NORD dans lequel sont mentionnées les dates de notification des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile qui font foi jusqu'à preuve contraire en application des dispositions précitées de l'article R. 532-57 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'elle bénéficiait encore du droit de se maintenir sur le territoire français au titre de l'asile à la date de l'arrêté attaqué, lequel n'est ainsi ni entaché d'une erreur de droit, ni ne méconnaît les dispositions de l'article R. 532-57 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
10. Il ressort des mentions portées sur le relevé Telemofpra qui fait foi sauf preuve du contraire, produit par le préfet, que la demande d'asile du fils de la requérante, né le 27 août 2020, déposée le 22 septembre 2021, soit postérieurement à celle de sa mère, a été rejetée par l'Office français des réfugiés et apatrides le 31 mars 2022. Si la requérante conteste l'adresse de notification, et soutient qu'il avait un droit à se maintenir sur le territoire français, les mentions du relevé attestent toutefois que cette décision a été notifiée le 11 avril 2022. Dans ces conditions, Mme E n'est pas fondée à soutenir que son fils disposait du droit de se maintenir sur le territoire français.
11. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " et aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
12. Mme E, qui déclare être arrivée sur le sol français en juillet 2020 peut ainsi se prévaloir au mieux de deux ans et six mois de présence continue en France à la date de l'arrêté attaqué. Elle fait valoir qu'elle y réside avec ses deux enfants nés en septembre 2017 et août 2020. Il n'est nullement établi que la cellule familiale ne puisse pas se reconstituer dans son pays d'origine alors que les demandes d'asile des enfants ont été également rejetées. La requérante ne démontre pas avoir en France des liens d'une particulière intensité. Par suite, compte tenu des circonstances de l'espèce, la décision de refus de séjour litigieuse n'a pas porté au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, cette décision ne peut être regardée comme violant les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ou entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée.
13. Il résulte du point 6 que le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision refusant à Mme E une carte de résident doit être écarté.
14. L'arrêté contesté qui prévoit un délai de départ volontaire de trente jours a été notifié à la requérante le jour de son rendez-vous à la préfecture afin de demander le réexamen de sa demande d'asile. Il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier qu'elle aurait été empêchée de présenter une demande de réexamen de sa demande d'asile. Le détournement de procédure n'est par conséquent pas établi.
15. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ".
16. Mme E soutient qu'elle ne pouvait faire l'objet d'une mesure d'éloignement en raison de son état de santé. Il ne ressort pas des pièces du dossier, que Mme E a fait l'objet d'un suivi médical en raison des troubles psychiatriques et dépressifs qu'elle fait valoir. La requérante ne produit toutefois aucune pièce probante justifiant qu'elle souffre d'une pathologie dont le défaut de prise en charge l'exposerait à des conséquences graves et qu'elle ne pourrait pas accéder à un traitement approprié dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la violation du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du défaut d'examen particulier de sa situation doit être écarté.
17. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
S'agissant de l'autre moyen à l'encontre de la décision fixant le pays de destination :
18. Compte-tenu de ce qui précède, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
19. Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L''autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi :
1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; /2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible.
Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Par ailleurs, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
20. Mme E, dont la demande d'asile a été au demeurant définitivement rejetée, n'établit pas être personnellement et actuellement exposée au risque de subir dans son pays d'origine des traitements prohibés par les stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dès lors, le PREFET DU NORD n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
21. Il résulte de ce qui précède que Mme E n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision fixant son pays de destination.
S'agissant de l'autre moyen à l'encontre de la décision portant interdiction de retour :
22. Il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre. Par suite, elle n'est pas fondée à demander l'annulation par voie de conséquence de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
23. Il résulte de ce qui précède que Mme E n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée d'un an.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
24. Le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions de Mme E aux fins d'injonction et d'astreinte.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
25. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le remboursement d'une somme au titre des frais exposés par Mme E et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Mme E est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme E est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C E et au PREFET DU NORD.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2022.
Le magistrat désigné,
Signé,
J. DLa greffière,
Signé,
G. GREGOIRE
La République mande et ordonne au PREFET DU NORD en ce qui le concerne ou à tous commissairess de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,