Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 juillet 2022, M. et Mme D et C A, représentée par Me Fitzjean O Cobhthaigh, demande au juge des référés :
1°) à titre principal, d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 28 juin 2022 par laquelle le directeur académique des services de l'éducation nationale du Nord a rejeté la demande d'instruire en famille leur fille B, ensemble la décision à intervenir par laquelle la commission de l'académie de Lille prévue par l'article D. 131-11-10 du code de l'éducation saisie du recours préalable obligatoire formé à l'encontre de la décision du 28 juin 2022, et de leur délivrer une autorisation temporaire d'instruire leur fille B en famille, au titre de l'année scolaire 2022/2023, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la requête en annulation présentée à l'encontre de ces décisions ;
2°) à titre subsidiaire, d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution des décisions attaquées jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la requête en annulation présentée à l'encontre de ces décisions, et d'enjoindre à l'Etat de leur délivrer une autorisation d'instruire leur fille B en famille au titre de l'année scolaire 2022/2023, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) à titre infiniment subsidiaire, d'ordonner, sur le fondement de ces mêmes dispositions, la suspension de l'exécution des décisions attaquées jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la requête en annulation présentée à l'encontre de ces décisions et d'enjoindre à l'Etat, de réexaminer leur demande dans un délai de sept jours calendaires, sous astreinte de 1000 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le recours préalable obligatoire a été exercé ;
- la condition d'urgence est réunie dès lors qu'en raison de l'hyper-sensibilité de leur fille et de ses angoisses, elle souffrirait nécessairement d'une scolarisation au sein d'une classe ; sa sœur aînée, Maliha, suit également une instruction en famille et les conditions d'apprentissage ont été validées par les services ; enfin, la demande est fondée sur l'intérêt supérieur de B et sur sa situation particulière ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision : elle est entachée d'erreur de droit dans l'application des articles L. 131-5 et suivants du code de l'éducation, et elle a pour conséquence de créer une rupture de l'égalité entre les citoyens devant la loi et le service public dès lors que d'autres familles se trouvant dans des situations strictement identiques à la leur, se sont vues délivrer l'autorisation sollicitée ; elle est enfin entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 2 du premier protocole additionnel à cette convention, de l'article 24 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de l'article 3 de la Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2022, la rectrice de l'académie de Lille conclut au non-lieu à statuer sur la requête des époux A dès lors qu'après réexamen de la situation de leur fille, il a été décidé de faire droit à la demande d'instruction dans la famille.
Par un mémoire enregistré le 29 juillet 2022, M. et Mme A concluent au non-lieu à statuer sur leurs demandes aux fins de suspension de l'exécution des décisions en litige et d'injonction, et maintiennent leurs conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Perdu, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Perdu, juge des référés, a été entendu au cours de l'audience publique du 2 août 2022 à 11 h 00, à laquelle aucune des parties n'était présente ou représentée.
Après avoir prononcé, à l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". L'article L. 522-3 du même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Aux termes de l'article R. 522-1 du code de justice administrative : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire () ".
2. Il résulte de l'instruction que, par une décision du 29 juillet 2022, adressée à M. et Mme A, et communiquée dans le cadre de la présente instance, le directeur académique des services de l'Education nationale du Nord a donné une suite favorable au recours gracieux qu'ils avaient formé contre le refus opposé le 28 juin 2022 à la demande d'instruction en famille de leur fille B. Cette décision précise qu'elle annule et remplace la décision de refus. Par suite, la présente requête a perdu son objet et il n'y a plus lieu de statuer sur les demandes aux fins de suspension et d'injonction présentées dans la requête.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction de la requête.
Article 2 : L'Etat versera à M. et Mme A une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejet
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme D et C A et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Copie sera adressée, pour information, à la rectrice de l'académie de Lille.
Lille, le 3 août 2022.
La juge des référés,
signé
S. PERDU
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,