Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2022, Mme A B, représentée par Me Pochard, avocate, demande au juge des référés du tribunal :
1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Rhône sur sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de réexaminer sa situation dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il y a urgence à suspendre l'exécution de la décision contestée ;
- elle est entachée de doutes sérieux quant à sa légalité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2022, le préfet du Rhône conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Il fait valoir que la requête est devenue sans objet, dès lors qu'il a décidé, le 29 juillet 2022, de délivrer à Mme B une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ".
Par un mémoire, enregistré le 2 août 2022, Mme A B, représentée par Me Pochard, avocate, déclare maintenir les conclusions de sa requête tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais de procédure qu'elle a été contrainte d'exposer pour la défense de ses intérêts, dès lors que seule la saisine du tribunal a permis de régler l'affaire.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2205460 tendant notamment à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision contestée.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Drouet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Drouet, juge des référés, a été entendu au cours de l'audience publique du 3 août 2022 à 14 h 30.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. En premier lieu, il est constant que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet du Rhône a décidé, le 29 juillet 2022, de délivrer à Mme B une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Par suite, sont devenues sans objet les conclusions de la requérante tendant à la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Rhône sur sa demande de renouvellement de titre de séjour et à ce qu'il soit enjoint sous astreinte au préfet de réexaminer sa situation. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
2. En second lieu, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte de la requête de Mme B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet du Rhône.
Fait à Lyon, le 4 août 2022.
Le juge des référés,
H. DrouetLa greffière,
F. Gaillard
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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