Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 juillet 2022, Mme D C, représentée par Me Raji, demande au tribunal :
1°) de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 16 juin 2022 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de renouveler son attestation de demande d'asile, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée en cas d'exécution d'office ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Raji en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat.
Elle soutient que :
- l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination est entachée d'une erreur de droit.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 août 2022, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme B pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-5 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 16 août 2022, en présence de M. Rion, greffier :
- le rapport de Mme B ;
- la requérante et le préfet de l'Essonne n'étant ni présents ni représentés.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D C, ressortissante ivoirienne née le 13 décembre 1980 à Bingerville, a sollicité la reconnaissance du statut de réfugié. Cette demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) par décision du 6 novembre 2020, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 18 juin 2021. Par l'arrêté du 16 juin 2022 dont Mme C demande l'annulation, le préfet de l'Essonne a refusé de renouveler son attestation de demande d'asile, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera renvoyée en cas d'exécution d'office.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ".
3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de Mme C, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :
4. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-PREF-DCPPAT-BCA-028 du 17 février 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 25 du même jour de la préfecture de l'Essonne, M. A E, chef du bureau de l'asile, a reçu délégation du préfet de ce département pour signer les décisions contenues dans l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cet arrêté manque en fait et doit être écarté.
5. En deuxième lieu, les décisions attaquées en litige visent les textes dont il est fait application notamment le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, exposent les circonstances de fait propres à la situation personnelle de Mme C, ainsi que les éléments sur lesquels le préfet s'est fondé pour l'obliger à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et pour fixer le pays de destination. Dès lors, ces décisions comportent l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et permettent ainsi à la requérante d'en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation des décisions en litige doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; () ".
7. Mme C soutient que les décisions attaquées sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle craint des persécutions en Côtes d'Ivoire et qu'elle a un enfant en bas âge né le 7 mars 2022. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la demande d'asile présentée par Mme C a été rejetée par l'OFPRA le 6 novembre 2020 et par la CNDA le 18 juin 2021. Si la requérante fait état des risques qu'elle encourrait en cas de retour dans son pays d'origine, elle n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations. En outre, l'exécution de l'arrêté de l'attaqué n'aurait pas pour effet de priver l'enfant de la présence de sa mère. Par suite, le préfet n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation en prenant les décisions attaquées.
En ce qui concerne le moyen dirigé contre la décision fixant le pays de destination :
8. Si la requérante fait valoir que le préfet ne s'est fondé sur aucun article pour fixer le pays de destination, le préfet a visé à bon droit les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour fixer le pays de destination dès lors que l'article L. 612-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile lui faisait obligation, dès lors qu'il avait décidé d'obliger Mme C à quitter le territoire français, de fixer le pays de destination en cas de reconduite d'office. Par ailleurs, la requérante soutient qu'elle risque des persécutions en cas de retour en Côte d'Ivoire, toutefois, sa demande d'asile a été rejetée tant par l'OFPRA que par la CNDA, et si elle fait état de risques qu'elle encourrait en cas de retour dans son pays d'origine, elle ne fait valoir aucune circonstance particulière de nature à établir la réalité et la gravité de ces risques. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté.
9. Il résulte de ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 16 juin 2022 par lequel le préfet de l'Essonne l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera renvoyée en cas d'exécution d'office. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction et les conclusions présentées au titre des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Mme C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C et au préfet de l'Essonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 août 2022.
La magistrate désignée,
signé
F. B Le greffier,
signé
T. Rion
La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.