Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2022, la SARL Aucar, représentée par Me Le Bretton, doit être regardée comme demandant au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution du titre de perception d'un montant de 25 700 euros émis à son encontre le 23 septembre 2021 par le directeur régional des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et des Bouches-du-Rhône et à ce que soit mise à la charge de l'État une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Laso, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Selon les termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
2. Il résulte de ces dispositions qu'une demande à fin de suspension de l'exécution d'une décision administrative est irrecevable en l'absence de requête à fin d'annulation ou de réformation dirigée contre cette même décision. En l'espèce, eu égard aux termes de sa requête, la société Aucar doit être regardée comme demandant au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution du titre de perception d'un montant de 25 700 euros émis à son encontre le 23 septembre 2021 par le directeur régional des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et des Bouches-du-Rhône. Toutefois, la société requérante n'a pas déposé de requête à fin d'annulation distincte de la demande de référé-suspension. Dans ces conditions, les conclusions tendant à la suspension de l'exécution du titre de perception en litige sont irrecevables. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SARL Aucar est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Aucar.
Fait à Marseille, le 4 août 2022.
Le vice-président désigné,
Juge des référés
signé
J-M. LASO
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,