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Tribunal Administratif de Toulouse

n° 2205498 · 23 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Toulouse, le 23 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Toulouse
Date23 septembre 2022
Numéro2205498
FormationReconduite à la frontière
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 16 septembre 2022, M. E B, représenté par Me Soulas, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 15 septembre 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a renouvelé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours dans le département de la Haute-Garonne ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement des entiers dépens du procès et le versement de la somme de 2 000 euros à son conseil, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, le versement de cette même somme sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le signataire de l'arrêté est incompétent ;

- l'arrêté contesté est entaché d'un défaut de motivation ;

- cet arrêté méconnaît les dispositions de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, car le préfet ne fait pas la démonstration de ce que l'exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable et ne démontre pas non plus qu'il ne pourrait pas quitter immédiatement le territoire français.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2022, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code des relations entre le public et l'administration,

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique,

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 572-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. F,

- les observations Me Soulas, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens,

- les observations de M. B, assisté de M. A, interprète en malinké, qui répond aux questions du magistrat désigné,

- le préfet de la Haute-Garonne n'étant ni présent ni représenté.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant guinéen né le 5 février 1990 à Kankan (Guinée), a fait l'objet de deux arrêtés du 5 juillet 2022 par lesquels le préfet de la Haute-Garonne a décidé de son transfert aux autorités italiennes et l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours renouvelables. Par un arrêté en date du 11 août 2022, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif du 19 août 2022, le préfet de la Haute-Garonne a renouvelé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par un nouvel arrêté du 15 septembre 2022, le préfet de la Haute-Garonne a renouvelé l'assignation à résidence de l'intéressé pour une durée de quarante-cinq jours. Par sa présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté.

Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :

2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme C, directrice des migrations et de l'intégration, qui disposait d'une délégation de signature accordée par un arrêté du 6 avril 2022, régulièrement publié le jour même au recueil des actes administratifs spécial n° 31-2022-137 de la préfecture à l'effet de signer les arrêtés établis dans le champ de compétence de sa direction et notamment les arrêtés d'assignation à résidence pour permettre l'exécution des arrêtés portant transfert d'un étranger dans un autre Etat membre. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué manque en fait.

4. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise les dispositions dont il fait application, en particulier les articles L. 751-2 et L. 751-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet rappelle notamment l'arrêté du 5 juillet 2022 portant transfert aux autorités italiennes et l'arrêté du même jour portant assignation à résidence. Il précise que la mesure d'éloignement ne peut être exécutée directement compte tenu des démarches nécessaires à sa préparation mais que cette exécution demeure une perspective raisonnable dès lors que l'accord des autorités italiennes obtenu le 19 mai 2022 est valable six mois. La décision comporte ainsi l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de son défaut de motivation manque en fait et doit être écarté.

5. En troisième et dernier lieu, il résulte de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que : " () En cas de notification d'une décision de transfert, l'assignation à résidence peut se poursuivre si l'étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l'exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. / L'étranger faisant l'objet d'une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s'il n'était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée. () ".

6. Eu égard à l'accord explicite des autorités italiennes du 19 mai 2022, lequel est valable pour une période de six mois, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas fait une inexacte application de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en regardant l'exécution de la mesure de transfert comme constituant une perspective raisonnable. De plus, l'autorité préfectorale justifie avoir effectué une demande de " routing d'éloignement " le 12 juillet 2022 en versant au dossier l'accusé de réception de cette demande dans lequel le pôle central d'éloignement de la direction centrale de la police aux frontières indique que l'éloignement de l'intéressé peut être envisagé à partir du 31 août 2022. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision critiquée aurait méconnu les dispositions de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 15 septembre 2022.

Sur les frais liés au litige :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'État, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Me Soulas la somme réclamée en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

9. La présente instance n'ayant pas donné lieu à des dépens, les conclusions présentées au titre de l'article R. 761-1 du code de justice administrative sont sans objet.

D E C I D E :

Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E B, à Me Soulas et au préfet de la Haute-Garonne.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 202Le magistrat désigné,

B. F Le greffier,

M. D

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,