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Tribunal Administratif de Strasbourg

n° 2205553 · 14 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Strasbourg, le 14 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Strasbourg
Date14 septembre 2022
Numéro2205553
FormationJuge des référés
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 25 août 2022, Mme B E née A C, représentée par Me Cissé, avocat, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner au préfet de la Moselle, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à séjourner en France, dans un délai quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de dire que l'ordonnance à intervenir sera immédiatement exécutoire ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'urgence tient à la précarité de sa situation ;

- sa liberté d'aller et venir est entravée ;

- son droit à une vie privée et familiale est méconnu ;

- elle est victime d'une discrimination et empêchée d'accéder au service public ;

- le service public dysfonctionne ;

- il ne sera fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ;

- la mesure sera utile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 septembre 2022, le préfet de la Moselle conclut au non-lieu à statuer.

Il fait valoir que le récépissé demandé a été remis à l'intéressée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique tenue le 6 septembre 2022 en présence de Mme Trinité, greffière d'audience, M. D a lu son rapport.

Les parties n'étaient ni présentes ni représentées.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1. Il résulte de l'instruction qu'en date du 31 août 2022, postérieurement à l'enregistrement de la requête, le préfet de la Moselle a délivré à Mme E le récépissé qu'elle demandait. Il n'y a dès lors plus lieu à statuer sur les conclusions correspondantes.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

2. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser à la charge de Mme E les frais qu'elle a exposés, non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à la délivrance sous astreinte d'un récépissé de demande de titre de séjour.

Article 2 : Le surplus des conclusions de Mme E est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B E née A C, à Me Cissé et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.

Fait à Strasbourg, le 14 septembre 2022.

Le juge des référés,

X. D

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

G. Trinité