Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 août 2022, Mme B E née A C, représentée par Me Cissé, avocat, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner au préfet de la Moselle, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à séjourner en France, dans un délai quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de dire que l'ordonnance à intervenir sera immédiatement exécutoire ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'urgence tient à la précarité de sa situation ;
- sa liberté d'aller et venir est entravée ;
- son droit à une vie privée et familiale est méconnu ;
- elle est victime d'une discrimination et empêchée d'accéder au service public ;
- le service public dysfonctionne ;
- il ne sera fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ;
- la mesure sera utile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 septembre 2022, le préfet de la Moselle conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que le récépissé demandé a été remis à l'intéressée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue le 6 septembre 2022 en présence de Mme Trinité, greffière d'audience, M. D a lu son rapport.
Les parties n'étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Il résulte de l'instruction qu'en date du 31 août 2022, postérieurement à l'enregistrement de la requête, le préfet de la Moselle a délivré à Mme E le récépissé qu'elle demandait. Il n'y a dès lors plus lieu à statuer sur les conclusions correspondantes.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
2. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser à la charge de Mme E les frais qu'elle a exposés, non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à la délivrance sous astreinte d'un récépissé de demande de titre de séjour.
Article 2 : Le surplus des conclusions de Mme E est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B E née A C, à Me Cissé et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.
Fait à Strasbourg, le 14 septembre 2022.
Le juge des référés,
X. D
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité