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Tribunal Administratif de VERSAILLES

n° 2205560 · 22 août 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de VERSAILLES, le 22 août 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de VERSAILLES
Date22 août 2022
Numéro2205560
FormationReconduites à la frontière
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 19 juillet 2022, M. G E, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :

1°) de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler l'arrêté du 30 juin 2022 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de renouveler son attestation de demande d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d'exécution d'office ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de procéder à un réexamen de sa situation administrative ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Sangue en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat.

Il soutient que :

- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été signé par une autorité incompétente ;

- elle méconnaît le principe du contradictoire posé par les stipulations de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- elle est insuffisamment motivée et cette insuffisance révèle un défaut d'examen complet de sa situation personnelle ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 août 2022, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés par M. E ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme B pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-5 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus, au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 16 août 2022, en présence de M. Rion, greffier :

- le rapport de Mme B ;

- le requérant et le préfet de l'Essonne n'étant ni présents ni représentés.

- en présence de Mme C, interprète.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. G E, ressortissant bangladais né le 1er juillet 1986 à Dhaka, a sollicité le 10 décembre 2020 la reconnaissance du statut de réfugié. Cette demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par décision du 15 avril 2021, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 29 novembre 2021. Sa demande de réexamen a été rejetée comme irrecevable par la Cour nationale du droit d'asile le 29 avril 2022. Par l'arrêté du 30 juin 2022 dont M. E demande l'annulation, le préfet de l'Essonne a refusé de renouveler son attestation de demande d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office.

Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ".

3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. E, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

4. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-PREF-DCPPAT-BCA-085 du 17 juin 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 096 du même jour de la préfecture de l'Essonne, M. A D, chef du bureau de l'asile, a reçu délégation du préfet de ce département pour signer les décisions contenues dans l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cet arrêté manque en fait et doit être écarté.

5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ".

6. Selon la jurisprudence de la Cour de justice de 1'Union européenne [C-383/13 PPU du 10 septembre 2013], une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision. Le requérant, qui se borne à soutenir que son droit d'être entendu a été méconnu, ne précise pas en quoi il disposait d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu'il a été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise la mesure d'éloignement et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à la décision l'obligeant à quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait les stipulations de l'article 41 de la charte susvisée et le principe général des droits de la défense, qui est au nombre des principes fondamentaux du droit de l'Union européenne, ne peut qu'être écarté.

7. En troisième lieu, la décision attaquée, qui n'avait pas à indiquer de manière exhaustive l'ensemble des éléments relatifs à la situation de l'intéressé, vise les dispositions et stipulations du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dont elle fait application. En outre, elle mentionne avec suffisamment de précision les circonstances de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Ces considérations sont suffisamment développées pour mettre utilement en mesure M. E de discuter les motifs de cette décision et le juge d'exercer son contrôle. Elle est ainsi suffisamment motivée.

8. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment des mentions de l'arrêté du 30 juin 2022, que le préfet de l'Essonne a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. E avant de l'obliger à quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré du défaut d'un tel examen doit être écarté.

9. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 542-1 du même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ".

10. Il ressort des mentions non contestées de l'extrait " Telemofpra " produit par le préfet de l'Essonne, qui font foi jusqu'à preuve du contraire, que M. E a présenté le 10 décembre 2020 une demande d'asile qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 15 avril 2021 confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 29 novembre 2021. Une demande de réexamen a également été rejeté le 29 avril 2022. Dans ces conditions, il ne bénéficiait d'aucun droit à se maintenir sur le territoire français à la date de la décision attaquée, qui n'a ainsi pas été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

11. En dernier lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

12. En l'espèce, M. E, entré récemment en France en 2020, n'établit ni même n'allègue y avoir des attaches personnelles ou familiales. Par ailleurs, M. E n'établit pas qu'il serait dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, dans lequel il a vécu jusqu'à l'âge de 34 ans. Dans ces conditions, le préfet de l'Essonne n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts pour lesquels la décision a été prise. Par suite, le moyen tiré la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour le même motif, le moyen tiré de ce que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.

13. Il résulte de ce qui précède que M. E n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 30 juin 2022 par lequel le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : M. E est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. E est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. G E et au préfet de l'Essonne.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 août 2022.

La magistrate désignée,

signé

F. B Le greffier,

signé

T. Rion

La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.