Vu la procédure suivante :
A une requête, enregistrée le 31 août 2022, et un mémoire complémentaire enregistré le 15 septembre 2022, M. et Mme D demandent au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension des décisions du 17 août 2022 A laquelle la commission de l'académie de Grenoble a rejeté leur recours préalable obligatoire formé à l'encontre des décisions du 1er juillet 2022 A lesquelles la directrice académique des services de l'éducation nationale de l'Isère a refusé leur demande d'autorisation d'instruction dans la famille pour leurs filles B et E ;
2°) d'enjoindre, à titre principal, à la rectrice de l'académie de Grenoble de leur délivrer l'autorisation d'instruire en famille pour leurs filles ; à titre subsidiaire, de réexaminer leur situation.
A un mémoire en défense enregistré le 14 septembre 2022, la Rectrice de l'académie de Grenoble conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'aucun moyen n'est fondé.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2205548 enregistrée le 30 août 2022 A laquelle M. et Mme D demandent l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique M. C a lu son rapport et entendu M. D et Mme F représentant la Rectrice de l'académie de Grenoble.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions aux fins de suspension de la décision contestée :
1. Les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative permettent au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
En ce qui concerne l'urgence à statuer :
2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications apportées A le requérant, si les effets de l'acte en litige sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
3. En premier lieu si les requérants font valoir l'imminence de la rentrée scolaire, il importe de relever que la requête en référé n'a été enregistrée que le 31 août, soit la veille de cette rentrée. En deuxième lieu, M. et Mme D indiquent qu'ils ont un projet professionnel de déplacement à l'étranger et qu'il est donc important que leurs filles bénéficient d'une instruction en famille, sachant que les deux parents sont aptes à leur dispenser un enseignement de qualité, notamment en langue anglaise, et qu'il s'agit de préserver ce lien familial particulier avec un rythme de travail adapté à leur âge et à leur personnalité. Toutefois, il n'apparaît pas pour quelles raisons un départ à l'étranger en cours d'année serait incompatible avec une scolarisation dans un établissement scolaire en attendant ce départ. Ainsi, les raisons invoquées A les requérants n'établissent pas qu'une atteinte grave et immédiate serait portée à l'intérêt de leurs enfants et à ceux de la famille dans son ensemble. Pour cette raison, la condition d'urgence n'est pas susceptible d'être regardée comme remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
4. L'article 49 de la loi du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République a modifié le régime de l'instruction dans la famille à compter de la rentrée scolaire 2022, en substituant le régime de l'autorisation au régime de la déclaration. Aux termes de l'article L. 131-2 du code de l'éducation, dans sa rédaction applicable à compter du 1er septembre 2022 : " L'instruction obligatoire est donnée dans les établissements ou écoles publics ou privés. Elle peut également, A dérogation, être dispensée dans la famille A les parents, A l'un d'entre eux ou A toute personne de leur choix, sur autorisation délivrée dans les conditions fixées à l'article L. 131-5 ". Aux termes de l'article L. 131-5 du même code, dans sa version applicable à compter du 1er septembre 2022 : " Les personnes responsables d'un enfant soumis à l'obligation scolaire définie à l'article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d'enseignement public ou privé ou bien, à condition d'y avoir été autorisées A l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation, lui donner l'instruction en famille. () La présente obligation s'applique à compter de la rentrée scolaire de l'année civile où l'enfant atteint l'âge de trois ans. / L'autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d'autres raisons que l'intérêt supérieur de l'enfant : / 1° L'état de santé de l'enfant ou son handicap ; / 2° La pratique d'activités sportives ou artistiques intensives ; / 3° L'itinérance de la famille en France ou l'éloignement géographique de tout établissement scolaire public ; / 4° L'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif, sous réserve que les personnes qui en sont responsables justifient de la capacité de la ou des personnes chargées d'instruire l'enfant à assurer l'instruction en famille dans le respect de l'intérêt supérieur de l'enfant. Dans ce cas, la demande d'autorisation comporte une présentation écrite du projet éducatif, l'engagement d'assurer cette instruction majoritairement en langue française ainsi que les pièces justifiant de la capacité à assurer l'instruction en famille. () ".
5. Il résulte du 4° de l'article L. 131-5 du code de l'éducation dans sa version applicable à compter du 1er septembre 2022, tel qu'interprété A le Conseil constitutionnel au point 76 de sa décision n° 2021-823 DC du 13 août 2021, que " D'une part, en subordonnant l'autorisation à la vérification de la " capacité d'instruire " de la personne en charge de l'enfant, les dispositions contestées ont entendu imposer à l'autorité administrative de s'assurer que cette personne est en mesure de permettre à l'enfant d'acquérir le socle commun de connaissances, de compétences et de culture défini à l'article L. 122-1-1 du code de l'éducation au regard des objectifs de connaissances et de compétences attendues à la fin de chaque cycle d'enseignement de la scolarité obligatoire. D'autre part, en prévoyant que l'autorisation est accordée en raison de " l'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif ", le législateur a entendu que l'autorité administrative s'assure que le projet d'instruction en famille comporte les éléments essentiels de l'enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d'apprentissage de l'enfant. " Le Conseil constitutionnel a précisé, au même point, qu'il " appartiendra, sous le contrôle du juge, () aux autorités administratives compétentes de fonder leur décision sur ces seuls critères excluant toute discrimination de quelque nature que ce soit. "
6. Pour refuser l'autorisation sollicitée la commission académique a retenu que " les éléments constitutifs de la demande d'autorisation formulée n'établissent pas l'existence d'une situation propre motivant le projet éducatif ".
7. A l'appui de leur demande de suspension de l'exécution de ces décisions, les requérants soutiennent qu'il existe un doute sérieux concernant la légalité des décisions car elles ne sont pas suffisamment motivées au regard des exigences de l'article L 211-2 du le code des relations du public avec l'administration ; qu'elles sont entachées d'un défaut d'examen réel et sérieux de la situation de leurs enfants ; qu'elles sont entachées d'une erreur de qualification juridique sur la situation des enfants ; qu'elles sont entachées d'une erreur de droit dans l'application des dispositions de l'article L. 131-5 du code de l'éducation et en particulier du 4° sur " la situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif " ; enfin que les décisions sont entachées d'une erreur de fait et d'une erreur d'appréciation car le projet éducatif est complet et satisfait aux exigences pédagogiques requises ; enfin, les requérants soutiennent que les décisions du Rectorat révèlent une discrimination.
8. Aucun de ces moyens ne paraît propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées.
9. Pour l'ensemble de ces motifs, la requête de M. et Mme D doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme D, et à la Rectrice de l'académie de Grenoble.
Fait à Grenoble, le 20 septembre 2022.
Le juge des référés,
P. C
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation et de la jeunesse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.