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Tribunal Administratif de VERSAILLES

n° 2205568 · 17 août 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de VERSAILLES, le 17 août 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de VERSAILLES
Date17 août 2022
Numéro2205568
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2022, Mme B C épouse A doit être regardée comme demandant au juge des référés d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui fixer sans délai un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour.

Elle soutient que :

- l'urgence tient à l'impossibilité dans laquelle elle est placée de faire enregistrer sa demande dans un délai raisonnable, alors même qu'elle remplit les conditions qui lui permettraient de se voir délivrer un titre de séjour au titre de la vie privée et familiale, dès lorsque son mari a obtenu ce même titre en 2019 ; elle a engagé des démarches depuis plusieurs mois auprès de la préfecture de l'Essonne afin de régulariser sa situation et a, en ce sens, déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour sur la plateforme " démarches-simplifiées " le 2 décembre 2021 suite à un premier rendez-vous ; toutefois, la préfecture ne lui a pas proposé de nouveaux rendez-vous afin de finaliser son dossier ; divers courriels et courriers ont en ce sens été adressés à cette dernière, mais sont demeurés infructueux ;

- la mesure est utile en ce qu'elle constitue le seul moyen de permettre l'examen de sa demande de titre de séjour ;

- la mesure demandée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.

La requête a été communiquée au préfet de l'Essonne qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Le Méhauté, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B C épouse A, ressortissante centrafricaine née le 19 août 1960, déclare résider en France de façon continue depuis 2018. Elle expose avoir vainement tenté de solliciter la régularisation de sa situation par l'intermédiaire de la plateforme " démarches-simplifiées ", seule modalité admise pour le dépôt de sa demande de titre devant la préfecture de l'Essonne, mais fait valoir qu'aucun rendez-vous ne lui a été proposé. A cette fin, elle a également adressé à la préfecture divers courriels et courriers de relance. Elle demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui fixer sans délai un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour.

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ".

3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.

4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.

5. Il résulte de l'instruction, qu'eu égard aux difficultés rencontrées par les ressortissants étrangers pour déposer leur demande de titre de séjour en l'absence de plages horaires libres pour la prise de rendez-vous en préfecture, la préfecture de l'Essonne a mis en place une nouvelle procédure à compter du 15 novembre 2021, qui permet aux ressortissants étrangers souhaitant demander leur admission exceptionnelle au séjour de déposer un dossier succinct en créant un compte " démarches simplifiées " sur le site de la préfecture, qui leur propose ensuite un rendez-vous pour déposer l'ensemble de leur dossier, suivant la date de dépôt des demandes.

6. En l'espèce, Mme C épouse A a pu déposer, le 2 décembre 2021, son dossier de demande d'admission exceptionnelle au séjour via la nouvelle procédure " démarches simplifiées ". Cette demande est actuellement en cours de traitement. Par ailleurs, présente en France depuis 2018, elle ne fait état d'aucune circonstance particulière justifiant d'une urgence à obtenir un nouveau rendez-vous sans que l'ordre d'examen des demandes d'admission exceptionnelle au séjour d'autres ressortissants étrangers en fonction de leur date de dépôt soit respecté. Ainsi en l'absence d'urgence justifiée, la demande présentée par Mme C épouse A ne peut qu'être rejetée.

7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C épouse A doit être rejetée.

O R D O N N E:

Article 1er : La requête de Mme C épouse A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C épouse A et au ministre de l'intérieuret de l'outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne.

Fait à Versailles, le 17 août 2022.

Le juge des référés,

Signé

A. Le Méhauté

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et de l'outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.