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Tribunal Administratif de Lyon

n° 2205568 · 18 octobre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Lyon, le 18 octobre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Lyon
Date18 octobre 2022
Numéro2205568
FormationJU 9ème chambre
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 21 juillet 2022, M. B C, représenté par Me Thinon, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 5 juillet 2022 par lequel la préfète de la Loire l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office.

Il soutient que :

- l'arrêté a été pris par une personne incompétente ;

- la décision l'obligeant à quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision l'obligeant à quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle.

La requête a été communiquée à la préfète de la Loire, qui n'a pas produit de mémoire en défense, mais a communiqué des pièces, enregistrées le 25 août 2022.

La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement ou remise des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, au cours de laquelle les parties n'étaient ni présentes ni représentées.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. A.

La clôture de l'instruction a été fixée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. C, ressortissant albanais né en 1978, est entré en France en août 2021. Il a présenté une demande d'asile, qui a été rejetée par décision du 23 mars 2022 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Par arrêté du 5 juillet 2022, la préfète de la Loire l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office. M. C demande au tribunal l'annulation de cet arrêté.

Sur l'aide juridictionnelle provisoire :

2. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre M. C, dont la demande d'aide juridictionnelle est en cours d'instruction, à l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 précédemment visée.

Sur la légalité de l'arrêté du 5 juillet 2022 :

3. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. Dominique Schuffenecker, secrétaire général de la préfecture de la Loire, titulaire d'une délégation de signature à cet effet par arrêté de la préfète de la Loire en date du 5 mai 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de la Loire du 6 mai 2022. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté.

4. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. () ".

5. Si M. C fait valoir la présence en France de son épouse, ainsi que de son fils et de sa belle-fille, ces derniers ont fait l'objet, le même jour, de mesures d'éloignement. Dans ces conditions, compte tenu du caractère très récent du séjour en France des intéressés et en l'absence d'impossibilité pour eux de reconstituer leur cellule familiale en Albanie, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne porte pas au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle n'est pas, non plus entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.

6. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté du 5 juillet 2022 de la préfète de la Loire est entaché d'illégalité et à en demander l'annulation.

D E C I D E :

Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : La requête de M. C est rejetée.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la préfète de la Loire.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2022.

Le magistrat désigné,

Thierry ALa greffière,

Sophie Lecas

La République mande et ordonne à la préfète de la Loire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,