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Tribunal Administratif de VERSAILLES

n° 2205573 · 22 août 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de VERSAILLES, le 22 août 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de VERSAILLES
Date22 août 2022
Numéro2205573
FormationReconduites à la frontière
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 20 juillet 2022 et le 11 août 2022, M. D A, représenté par Me Mileo, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler l'arrêté du 16 juin 2022 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de renouveler son attestation de demande d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d'exécution d'office ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à Me Mileo en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat.

Il soutient que :

- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente ;

- elle méconnaît son droit à être entendu garanti par l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et les dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ;

- elle méconnaît l'article L.541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est insuffisamment motivée et cette insuffisance révèle un défaut d'examen complet de sa situation personnelle ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle méconnaît l'article L.425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement qui en constitue le fondement ;

- elle est insuffisamment motivée et cette insuffisance révèle un défaut d'examen complet de sa situation personnelle ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 33 de la convention de Genève ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 août 2022, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme B pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-5 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus, au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 16 août 2022, en présence de M. Rion, greffier :

- le rapport de Mme B ;

- le requérant et le préfet de l'Essonne n'étant ni présents ni représentés.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. D A, ressortissant sénégalais né le 9 décembre 1976 à Somone Nguid, a sollicité le 27 décembre 2019 la reconnaissance du statut de réfugié. Cette demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par décision du 8 juin 2021, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 26 novembre 2021. Par l'arrêté du 16 juin 2022 dont M. A demande l'annulation, le préfet de l'Essonne a refusé de renouveler son attestation de demande d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office.

Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ".

3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

4. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-PREF-DCPPAT-BCA-028 du 17 février 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 25 du même jour de la préfecture de l'Essonne, Mme C E, adjointe au chef du bureau de l'asile, a reçu délégation du préfet de ce département pour signer les décisions contenues dans l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de cet arrêté manque en fait et doit être écarté.

5. En deuxième lieu, il ressort de l'ensemble des dispositions du livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et notamment de son article L. 614-1, que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français. Dès lors, l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de l'article L. 211-2, ne saurait être utilement invoqué à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. A ne peut ainsi utilement soutenir qu'en vertu de ces dispositions, il aurait dû être mis en mesure de produire des observations écrites.

6. Par ailleurs, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ".

7. Selon la jurisprudence de la Cour de justice de 1'Union européenne [C-383/13 PPU du 10 septembre 2013], une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision. Le requérant, qui se borne à soutenir que son droit d'être entendu a été méconnu, ne précise pas en quoi il disposait d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu'il a été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise la mesure d'éloignement et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à la décision l'obligeant à quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait les stipulations de l'article 41 de la charte susvisée et le principe général des droits de la défense, qui est au nombre des principes fondamentaux du droit de l'Union européenne, ne peut qu'être écarté.

8. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 542-1 du même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ".

9. Il ressort des mentions non contestées de l'extrait " Telemofpra " produit par le préfet de l'Essonne, qui font foi jusqu'à preuve du contraire, que la décision de la Cour nationale du droit d'asile a été lue le 26 novembre 2021 et notifiée à M. A le 7 décembre 2021 à l'adresse déclarée par ce dernier chez Coallia Pada, qui est également l'adresse indiquée dans la présente requête. Par suite, M. A, qui ne remet pas utilement en cause la réalité même de cette décision, ne bénéficiait d'aucun droit à se maintenir sur le territoire français à la date de la décision attaquée, qui n'a ainsi pas été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

10. En quatrième lieu, l'arrêté en litige vise les textes dont il est fait application notamment le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. A, ainsi que les éléments sur lesquels le préfet s'est fondé pour l'obliger à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et pour fixer le pays de destination. Dès lors, cet arrêté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions attaquées et permet ainsi au requérant d'en contester utilement le bien-fondé. Par ailleurs, il ne ressort pas des termes de cet arrêté, ni des autres pièces du dossier, que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A avant de l'obliger à quitter le territoire français. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisante motivation de l'arrêté et du défaut d'examen sérieux de la situation de l'intéressé doivent être écartés.

11. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

12. En l'espèce, M. A, entré récemment en France en 2019, n'établit ni même n'allègue y avoir des attaches personnelles ou familiales alors même qu'il déclare être marié et avoir trois enfants qui résident dans son pays d'origine. Par ailleurs, M. A n'établit pas qu'il serait dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, dans lequel il a vécu jusqu'à l'âge de 43 ans. Dans ces conditions, le préfet de l'Essonne n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts pour lesquels la décision a été prise. Par suite, le moyen tiré la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour le même motif, le moyen tiré de ce que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.

13. En sixième et dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L.425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, alors par ailleurs que M. A n'a pas saisi le préfet de l'Essonne d'une demande d'admission au séjour sur ce fondement. Ce moyen doit donc être écarté ainsi que, par voie de conséquence, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

14. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas entachée d'illégalité, la décision fixant le pays de destination de cette mesure d'éloignement, qui se fonde sur cette décision, ne saurait être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de celle-ci.

15. En deuxième lieu, la décision attaquée vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dont elle fait application, et précise que M. A n'établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à cette convention en cas de retour dans son pays d'origine. Elle est ainsi suffisamment motivée.

16. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

17. Si M. A, dont la demande d'asile a été rejetée tant par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides que par la Cour nationale du droit d'asile, fait état de risques qu'il encourrait en cas de retour dans son pays d'origine, il ne fait valoir aucune circonstance particulière de nature à établir la réalité et la gravité de ces risques. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

18. En quatrième et dernier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision fixant le pays de renvoi n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

19. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 16 juin 2022 par lequel le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet de l'Essonne.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 août 2022.

La magistrate désignée,

signé

F. B Le greffier,

signé

T. Rion

La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.