Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 juillet 2022, M. F D, représenté par Me Clément, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 22 juillet 2022 par lequel le préfet du Nord , l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire pour une durée d'un an ;
3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à chagre de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
M. D soutient que :
La décision portant obligation de quitter le territoire :
- est entachée d'incompétence ;
- est insuffisamment motivée ;
- ne lui a pas été notifiée dans une langue qu'il comprend ;
- est illégale en l'absence d'examen particulier de sa situation par le préfet ;
- méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
La décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire :
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d'incompétence ;
- ne lui a pas été notifiée dans une langue qu'il comprend ;
-méconnait les dispositions des articles L.612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant au risque de fuite.
La décision fixant le pays de destination :
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d'incompétence ;
- ne lui a pas été notifiée dans une langue qu'il comprend ;
- méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d'incompétence ;
- ne lui a pas été notifiée dans une langue qu'il comprend ;
- méconnait les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code des relations entre le public et l'administration,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A l'audience, ont été entendus :
- le rapport de Mme Dang, magistrate désignée ;
- les observations de Me Marseille substituant Me Clément, représentant M. D, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu'elle développe, les observations de M. D, assisté de M. C, interprète assermenté en langue soussou ;
- les observations de Me Dussault, représentant le préfet du Nord.
Considérant ce qui suit :
1. M. D ressortissant guinéen né le 1er janvier 1995 conteste l'arrêté du 22 juillet 2022, par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, lui a interdit le retour sur le territoire français avant l'expiration du délai d'un an et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.
Sur l'aide juridictionnelle provisoire
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / L'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé, notamment en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. / () / L'aide juridictionnelle provisoire devient définitive si le contrôle des ressources du demandeur réalisé a posteriori par le bureau d'aide juridictionnelle établit l'insuffisance des ressources. ".
3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. D au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées.
4. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté du 24 mars 2021, publié le même jour au recueil spécial n° 72 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme E B, adjointe à la cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, signataire de l'arrêté en litige, à l'effet de signer les décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit, dès lors, être écarté.
5. En deuxième lieu, l'arrêté contesté mentionne avec suffisamment de précisions les circonstances de fait et de droit sur lesquelles il se fonde. Ces considérations sont suffisamment développées pour mettre utilement M. D en mesure de discuter les motifs de chacune des décisions contestées et le juge d'exercer son contrôle en pleine connaissance de cause. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
6. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. D comprend le français. Par suite le moyen tiré de l'irrégularité de la notification de cet arrêté doit être rejeté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français.
7. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " l'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants :1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité () ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 721-3 du même code : " L'autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d'éloignement, le pays à destination duquel l'étranger peut être renvoyé en cas d'exécution d'office d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une décision de mise en œuvre d'une décision prise par un autre État, d'une interdiction de circulation sur le territoire français, d'une décision d'expulsion, d'une peine d'interdiction du territoire français ou d'une interdiction administrative du territoire français. ". Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
8. Si M. D soutient que le préfet du Nord a méconnu les dispositions précitées et a porté une atteinte manifestement disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale, il ressort toutefois des pièces du dossier, qu'étant entré sur le territoire au mois de novembre 2017 il a vu sa demande d'asile refusée par l'office français pour la protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA), puis par la cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 12 juin 2019. Ayant formulé une demande de titre de séjour en qualité de réfugié, M. D s'est vu notifier une décision de rejet par arrêté du 14 décembre 2019. Il a contesté cet arrêté devant le tribunal administratif qui a rejeté son recours par une décision du 14 juin 2022. Par ailleurs, M. D a formulé une demande de titre de séjour pour raisons médicales sur le fondement de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable, et s'est vu notifier une décision du 24 août 2020 par laquelle le préfet du Nord lui a refusé la délivrance du titre sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et lui a fait interdiction de retour sur le territoire pour une durée d'un an. Il a contesté cet arrêté devant le tribunal administratif de Lille qui, par une décision du 12 octobre 2021 a annulé l'arrêté en ce qu'il prévoyait une interdiction de retour sur le territoire d'une année. En dépit de sa présence depuis plus de quatre années sur le territoire français, M. D n'établit pas avoir créé des liens personnels d'une particulière intensité, ni avoir initié une insertion socio-professionnelle, et se trouve célibataire, sans charge de famille. Dans ces conditions la décision portant obligation de quitter le territoire n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L.611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
9. Il résulte de ce qui précède que M D n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision de refus d'un délai de départ volontaire.
10. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. " Aux termes de l'article L. 612-3 du même code " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : ()/4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement (..) ;/ 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.".
11. Si M. D soutient que le préfet du Nord a commis une erreur d'appréciation en estimant qu'il représente une menace pour l'ordre public et en estimant qu'il existe un risque de fuite, il ressort des termes de la décision attaquée que l'autorité administrative s'est fondée sur le 5° et le 8° de l'article L. 612-2 sans retenir le critère de la menace à l'ordre public. Par ailleurs, la circonstance selon laquelle M. D n'aurait pas déféré à l'obligation de quitter le territoire en date du 24 août 2020 en raison de l'existence d'une autre instance devant le tribunal administratif de Lille portant sur l'arrêté du 14 décembre 2019 par lequel le préfet lui avait refusé la délivrance d'un titre de séjour en qualité de réfugié est sans incidence sur la légalité de la décision portant refus de délai de départ volontaire. Enfin, M. D qui se trouve démuni de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, et qui serait hébergé de façon provisoire dans un foyer Adoma à Lesquin n'établit pas qu'il dispose d'une résidence effective et permanente. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination.
12. En premier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". M. D n'établit pas, par la production de documents médicaux attestant d'un suivi au sein d'un centre médico-psychologique entre les mois d'octobre 2020 et mars 2021, évoquant un syndrome de stress post traumatique mis en lien avec des violences qu'il aurait subies dans son pays d'origine, de circonstance particulière de nature à faire obstacle à sa reconduite en Guinée. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
13. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / () ".
14. Il ressort des termes de l'arrêté contesté que le préfet du Nord a pris en compte les critères prévus à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour fixer la durée de l'interdiction de retour à trois ans et que contrairement à ce que soutient M. D, il a suffisamment motivé sa décision. M. D qui dit être entré sur le territoire français au mois de novembre 2017, dont les démarches en vue d'obtenir un titre de séjour n'ont pas abouti, qui s'est maintenu sur le territoire malgré une décision portant obligation de quitter le territoire, ne justifie pas de liens particuliers crées depuis son arrivée, n'invoque aucune circonstance humanitaire. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Nord aurait commis une erreur d'appréciation en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.
15. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 22 juillet 2022 par lequel le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte ainsi que celles présentées en application de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. D est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F D, à Me Clément et au préfet du Nord.
Prononcé en audience publique le 29 juillet 2022.
La magistrate désignée
Signé,
L. A
La greffière
Signé,
G. GREGOIRE
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,