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Tribunal Administratif de Strasbourg

n° 2205606 · 4 octobre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Strasbourg, le 4 octobre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Strasbourg
Date4 octobre 2022
Numéro2205606
FormationJuge unique (5)
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 26 août 2022, Mme B D, représentée par Me Blanvillain, demande au tribunal :

1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 23 juin 2022, par lequel le préfet du Nord l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français ;

3°) d'enjoindre au préfet du Nord de réexaminer sa situation dans un délai déterminé, au besoin sous astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- les décisions attaquées ont été signées par une autorité incompétente ;

- les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ;

- les décisions attaquées sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation ;

- les décisions attaquées sont entachées d'erreur de droit ;

- les décisions attaquées sont entachées d'erreur de fait ;

- les décisions attaquées méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- les décisions attaquées méconnaissent les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- les décisions attaquées présentent un caractère disproportionné.

La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas présenté de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Le président du tribunal a désigné M. A C en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. A C a été entendu au cours de l'audience publique.

Les parties, régulièrement convoquées, n'étaient ni présentes ni représentées.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Mme D, ressortissante de la République démocratique du Congo, demande l'annulation de l'arrêté du 23 juin 2022 par lequel le préfet du Nord l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français.

2. La requérante n'assortit aucun des moyens susvisés des précisions permettant d'en apprécier la portée et le bien-fondé. Par suite, ils ne peuvent qu'être écartés.

3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme D sont manifestement dénuées de fondement. Ainsi, sans qu'il y ait lieu d'accorder à la requérante l'aide juridictionnelle à titre provisoire, les conclusions à fin d'annulation susmentionnées doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : Mme D n'est pas admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme D est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D et au préfet du Nord. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2022.

Le magistrat désigné,

C. CLe greffier,

P. HAAG

La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N°2205606