Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 août 2022, Mme B D, représentée par Me Blanvillain, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 23 juin 2022, par lequel le préfet du Nord l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français ;
3°) d'enjoindre au préfet du Nord de réexaminer sa situation dans un délai déterminé, au besoin sous astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- les décisions attaquées ont été signées par une autorité incompétente ;
- les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ;
- les décisions attaquées sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation ;
- les décisions attaquées sont entachées d'erreur de droit ;
- les décisions attaquées sont entachées d'erreur de fait ;
- les décisions attaquées méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- les décisions attaquées méconnaissent les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- les décisions attaquées présentent un caractère disproportionné.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Le président du tribunal a désigné M. A C en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. A C a été entendu au cours de l'audience publique.
Les parties, régulièrement convoquées, n'étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, ressortissante de la République démocratique du Congo, demande l'annulation de l'arrêté du 23 juin 2022 par lequel le préfet du Nord l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français.
2. La requérante n'assortit aucun des moyens susvisés des précisions permettant d'en apprécier la portée et le bien-fondé. Par suite, ils ne peuvent qu'être écartés.
3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme D sont manifestement dénuées de fondement. Ainsi, sans qu'il y ait lieu d'accorder à la requérante l'aide juridictionnelle à titre provisoire, les conclusions à fin d'annulation susmentionnées doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Mme D n'est pas admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme D est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D et au préfet du Nord. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2022.
Le magistrat désigné,
C. CLe greffier,
P. HAAG
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2205606