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Tribunal Administratif de VERSAILLES

n° 2205609 · 29 août 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de VERSAILLES, le 29 août 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de VERSAILLES
Date29 août 2022
Numéro2205609
FormationReconduites à la frontière
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2022 au tribunal administratif de Paris puis transmise et enregistrée au greffe du tribunal administratif de Versailles le 21 juillet 2022, M. A C, représenté par Me Gruet, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 12 juillet 2022 par lequel le préfet de police de Paris l'aurait obligé à quitter le territoire français sans délai, aurait fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois en l'informant qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de réexaminer sa situation administrative, sans délai à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée, et cette insuffisance révèle un défaut d'examen complet de sa situation personnelle ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire est insuffisamment motivée, et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle considère que sa situation caractérise un risque de fuite ;

- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 août 2022, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- l'ensemble des moyens invoqués à l'encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination sont inopérants et irrecevables dès lors que son arrêté ne porte que sur l'interdiction de retour sur le territoire français ;

- les moyens soulevés contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français sont infondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont[OP1] été entendus, au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 24 août 2022, en présence de M. Rion, greffier :

- le rapport de Mme B, qui a par ailleurs, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, fait état de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen d'ordre public tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant à l'annulation des décisions " du préfet de police du 12 juillet 2022 " qui porteraient obligation de quitter le territoire français sans délai et fixation du pays de destination, dès lors que ces décisions sont inexistantes (ces décisions ayant été prises à l'encontre du requérant par le préfet du Val d'Oise par arrêté du 2 avril 2022);

- M. C et le préfet de police de Paris n'étant ni présents, ni représentés.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Entré sur le territoire français en 1998, selon ses déclarations, M. A C, ressortissant malien né le 31 décembre 1974 à Bamako, demande l'annulation de l'arrêté par lequel le préfet de police de Paris l'aurait obligé à quitter le territoire français sans délai, aurait fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois en l'informant qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

E[OP2]n ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français, et fixant le pays de destination :

2. Il ressort des pièces du dossier et des termes mêmes de l'arrêté du préfet de police du 12 juillet 2022 que cet arrêté se borne à édicter une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois et qu'il ne contient aucune décision portant obligation de quitter le territoire français, refusant d'accorder un délai de départ et fixant le pays de destination, ces trois décisions ayant été antérieurement prises à l'encontre du requérant par le préfet du Val d'Oise, par un arrêté distinct du 2 avril 2022 d'ailleurs visé dans l'arrêté attaqué du préfet de police. Dans ces conditions, les conclusions tendant à l'annulation des décisions par lesquelles le préfet de police aurait, le 12 juillet 2022, obligé M. C à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination de cette mesure d'éloignement sont dirigées contre des décisions inexistantes et sont donc irrecevables. Elles doivent, par conséquent, être rejetées.

En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

3. Aux termes de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, " Lorsque l'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l'autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Et aux termes de l'article L. 612-10 du même code, " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ".

4. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l'étranger n'a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés par l'article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire.

5. D'une part, la décision prononçant à l'encontre de M. C une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois, qui vise les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionne que l'intéressé s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement, et qu'il ne peut se prévaloir de liens suffisamment anciens, forts et caractérisés avec la France et se réfère à sa durée de présence sur le territoire. Ainsi, cette décision, dont les motifs attestent de la prise en compte par l'autorité préfectorale, au vu de la situation de l'intéressé, des quatre critères énoncés par l'article L. 612-10 précité, est suffisamment motivée.

6. D'autre part, si M. C fait valoir qu'il vit en France avec une compatriote, et qu'il élève leur fille de sept ans, il n'établit pas la communauté de vie avec la mère de sa fille, ni, en se bornant à produire l'acte de naissance de sa fille, son document de circulation et son certificat de scolarité, qu'il contribue à son entretien et à son éducation. En outre, l'intéressé a fait l'objet de nombreux signalements pour des faits constitutifs de troubles à l'ordre public. Dès lors, le préfet de police de Paris, en fixant à douze mois la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français infligée au requérant, n'a méconnu ni le droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale, ni les dispositions précitées de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et n'a pas davantage entaché cette décision d'une erreur d'appréciation au regard de ces dispositions.

7. Il[OP3] résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 12 juillet 2022 par lequel le préfet de police de Paris a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois en l'informant qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

8. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C n'appelle aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les frais de l'instance :

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M C demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de police de Paris.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 août 2022.

La magistrate désignée,

signé

P. BLe greffier,

signé

T. Rion

La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

[OP1]VISER MOP

[OP2]Conclusions irrecevables

[OP3]A adapter