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Tribunal Administratif de VERSAILLES

n° 2205627 · 23 août 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de VERSAILLES, le 23 août 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de VERSAILLES
Date23 août 2022
Numéro2205627
FormationReconduites à la frontière
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance du 19 juillet 2022, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Versailles la requête présentée par M. D B.

Par cette requête, enregistrée le 7 juillet 2022, M. D B demande au tribunal :

1°) d'annuler les deux arrêtés du 6 juillet 2022 par lesquels le préfet de police de Paris, d'une part, lui a fait obligation de quitter le territoire français, sans délai, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office et, d'autre part, lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans, en l'informant qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler en cas d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ou de la décision fixant le pays de destination dans un délai d'une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- les décisions attaquées ont été prises par une autorité incompétente ;

- elles sont insuffisamment motivées ;

- elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise sans un examen préalable complet de sa situation personnelle ;

- la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle est illégale dès lors qu'il ne représente aucune menace pour l'ordre public ;

- la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 août 2022, le préfet de police de Paris, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme E pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 22 août 2022 :

- le rapport de Mme E ;

- les observations de Me Toure, avocat désigné d'office représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et fait valoir en outre qu'il est entré en France en 2018, a présenté une demande d'asile qui a été rejetée et a travaillé dans le secteur du bâtiment sans être déclaré ; il indique que la seule condamnation dont il a fait l'objet ne suffit pas à caractériser une menace à l'ordre public qui doit être appréciée à l'aune de sa situation globale ; il ajoute que la décision fixant le pays de destination méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans la mesure où il a été chassé de sa famille pour des questions religieuses et serait isolé en cas de retour dans son pays d'origine ;

- les observations de M. B ;

- le préfet de police de Paris n'étant ni présent ni représenté.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. D B, ressortissant guinéen né le 11 janvier 1999, demande au tribunal d'annuler les deux arrêtés du 6 juillet 2022 par lesquels le préfet de police de Paris, d'une part, lui a fait obligation de quitter le territoire français, sans délai, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office et, d'autre part, lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans, en l'informant qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen.

En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :

2. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-00263 du 18 mars 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du même jour de la préfecture de police, M. A C, adjoint au chef de section des reconduites à la frontière, a reçu délégation du préfet de police de Paris pour signer les décisions contenues dans les arrêtés attaqués. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de leur signataire doit être écarté.

3. En second lieu, les arrêtés en litige visent les textes dont il est fait application, exposent les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. B, dont les éléments sur lesquels le préfet s'est fondé pour l'obliger à quitter le territoire français, pour refuser de lui accorder un délai de départ volontaire et pour fixer le pays de destination, ainsi que pour arrêter, dans son principe et dans sa durée, une décision d'interdiction de retour sur le territoire français. Dès lors, ces arrêtés comportent l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions attaquées et permet ainsi au requérant d'en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation des arrêtés contestés ne peut qu'être écarté.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

4. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police de Paris n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B avant de l'obliger à quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré du défaut d'un tel examen doit être écarté.

5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / () 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public ; () ".

6. Il ressort des termes de la décision attaquée que pour faire obligation à M. B de quitter le territoire français, le préfet de police de Paris s'est fondé sur les circonstances que l'intéressé ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français et s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, c'est-à-dire sur les dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cette décision n'étant pas fondée sur la menace pour l'ordre public que représenterait M. B, ce dernier ne peut utilement faire valoir pour la contester qu'une telle menace n'est, en l'espèce, pas caractérisée.

7. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ".

8. Il ressort des pièces du dossier que M. B, célibataire et sans charge de famille, ne dispose d'aucune attache privée ou familiale en France où il soutient, au demeurant sans en justifier, être entré en 2018. Il est, par ailleurs, constant, d'une part, que l'intéressé s'est soustrait à l'obligation de quitter le territoire français et à l'interdiction de retour d'une durée de deux ans prise à son encontre par le préfet de police de Paris le 4 mars 2020 et, d'autre part, qu'il a été condamné par le tribunal judiciaire de Paris à une peine de 8 mois d'emprisonnement pour des faits de détention, acquisition et transport non autorisés de stupéfiants en récidive, commis avant l'édiction des décisions attaquées. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire :

9. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Et aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3o de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1o L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / () 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; / () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentations suffisantes, notamment parce () qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité () qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ().".

10. Comme il a été dit au point 8, il ressort des pièces du dossier que M. B a fait l'objet d'une condamnation à une peine de 8 mois d'emprisonnement pour des faits de détention, acquisition et transport non autorisés de stupéfiants en récidive, commis avant l'édiction des décisions attaquées. Dans ces conditions, la situation de M. B entre dans le champ des dispositions du 1° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ressort, au surplus, des pièces du dossier que M. B, qui ne justifie pas d'une entrée régulière en France, sous couvert des documents exigés à l'article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour, s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement et n'a présenté aucun document d'identité ou de voyage en cours de validité. Pour l'ensemble de ces motifs, le préfet de l'Essonne a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, refuser d'accorder un délai de départ volontaire à M. B.

11. En second lieu, eu égard aux circonstances indiquées au point 8, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté, de même que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

12. En premier lieu, eu égard aux circonstances indiquées au point 8, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté.

13. En second lieu, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ".

14. Si M. B soutient que la décision fixant le pays de destination méconnaît ces stipulations, il a indiqué lui-même à l'audience que sa demande d'asile avait été rejetée et n'a produit aucune pièce pour justifier des risques prétendument encourus en cas de retour dans son pays d'origine. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées au point précédent doit, par suite, être écarté.

En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

15. Eu égard aux circonstances indiquées au point 8, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté.

16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. B tendant à l'annulation des arrêtés du préfet de police de Paris du 6 juillet 2022 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet de police de Paris.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 août 2022.

La magistrate désignée,

signé

J. E Le greffier,

signé

T. Rion

La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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