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Tribunal Administratif de MELUN

n° 2205632 · 29 août 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de MELUN, le 29 août 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de MELUN
Date29 août 2022
Numéro2205632
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance du 28 juin 2022 le juge des référés du tribunal administratif de Melun a prononcé une astreinte à l'encontre de l'État.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Gonneau, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.

Considérant ce qui suit :

1. Par une ordonnance du 28 juin 2022, le juge des référés a enjoint au préfet de Seine-et-Marne de délivrer une autorisation provisoire de séjour à M. B et a prononcé une astreinte à l'encontre de l'État si le préfet de Seine-et-Marne ne justifiait pas avoir exécuté cette ordonnance dans le délai de cinq jours au plus tard à compter du terme du délai de dix jours à compter de la notification de cette ordonnance, en communiquant au tribunal les éléments justifiant de l'exécution de l'ordonnance, et jusqu'à la date de cette exécution. Par la même décision, le taux de cette astreinte a été fixé à 100 euros par jour.

2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée ".

3. Le préfet de Seine-et-Marne a convoqué M. B le 1er juillet 2022 pour un courrier du 28 juin 2022 pour faire suite à l'ordonnance du même jour. M. B n'a pas produit suite à la communication de ce courrier. Le préfet de Seine-et-Marne doit être, par suite, regardé comme ayant, à cette date, exécuté l'ordonnance du 28 juin 2022. Il n'y a dès lors pas lieu de liquider l'astreinte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.

Le juge des référés,

Signé : P-Y. GONNEAU

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,