Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 août 2022, M. A B D, représenté par Me Boudhane, avocate, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner au préfet de la Moselle, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer sans délai un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à séjourner en France et à travailler, sous astreinte de 150 euros par jour à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et de dire que l'ordonnance sera exécutoire dès sa mise à disposition au greffe ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- son titre de séjour lui a été volé et qu'il se trouve de ce fait dans l'impossibilité de justifier de ses droits, ce qui le place dans une situation d'urgence ;
- le préfet tarde à lui remettre le récépissé qu'il demande légitimement ;
- sa demande ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ;
- la dignité humaine est en cause ;
- le service public dysfonctionne ;
- il fait l'objet d'une discrimination ;
- il est victime d'une rupture d'égalité.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 septembre 2022, le préfet de la Moselle conclut au non-lieu à statuer dès lors que le document demandé a été délivré le 29 août 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.
Au cours de l'audience publique tenue le 12 septembre 2022 en présence de Mme Trinité, greffière d'audience, M. C a lu son rapport.
Les parties n'étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".
2. Il résulte de l'instruction qu'en date du 29 août 2022, postérieurement à l'enregistrement de la requête, le préfet de la Moselle a délivré à M. B D le récépissé qu'il demandait. Il n'y a dès lors plus lieu à statuer sur les conclusions correspondantes.
Sur les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser à la charge de M. B D les frais qu'il a exposés, non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à la délivrance sous astreinte d'un récépissé de renouvellement de titre de séjour.
Article 2 : Le surplus des conclusions de M. B D est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B D, à Me Boudhane et au ministre de l'intérieur et des Outre-Mer. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.
Fait à Strasbourg, le 16 septembre 2022.
Le juge des référés,
X. C
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité