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Tribunal Administratif de Strasbourg

n° 2205642 · 16 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Strasbourg, le 16 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Strasbourg
Date16 septembre 2022
Numéro2205642
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 30 août 2022, M. A B D, représenté par Me Boudhane, avocate, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner au préfet de la Moselle, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer sans délai un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à séjourner en France et à travailler, sous astreinte de 150 euros par jour à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et de dire que l'ordonnance sera exécutoire dès sa mise à disposition au greffe ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

- son titre de séjour lui a été volé et qu'il se trouve de ce fait dans l'impossibilité de justifier de ses droits, ce qui le place dans une situation d'urgence ;

- le préfet tarde à lui remettre le récépissé qu'il demande légitimement ;

- sa demande ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ;

- la dignité humaine est en cause ;

- le service public dysfonctionne ;

- il fait l'objet d'une discrimination ;

- il est victime d'une rupture d'égalité.

Par un mémoire en défense enregistré le 5 septembre 2022, le préfet de la Moselle conclut au non-lieu à statuer dès lors que le document demandé a été délivré le 29 août 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.

Au cours de l'audience publique tenue le 12 septembre 2022 en présence de Mme Trinité, greffière d'audience, M. C a lu son rapport.

Les parties n'étaient ni présentes ni représentées.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".

2. Il résulte de l'instruction qu'en date du 29 août 2022, postérieurement à l'enregistrement de la requête, le préfet de la Moselle a délivré à M. B D le récépissé qu'il demandait. Il n'y a dès lors plus lieu à statuer sur les conclusions correspondantes.

Sur les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser à la charge de M. B D les frais qu'il a exposés, non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à la délivrance sous astreinte d'un récépissé de renouvellement de titre de séjour.

Article 2 : Le surplus des conclusions de M. B D est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B D, à Me Boudhane et au ministre de l'intérieur et des Outre-Mer. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.

Fait à Strasbourg, le 16 septembre 2022.

Le juge des référés,

X. C

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

G. Trinité