Vu la procédure suivante :
D une requête, enregistrée le 7 juin 2022, Mme A C B, représentée D Me Scialom, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui donner un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour dans un délai de vingt-et-un jours à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 150 euros D jour de retard ;
2°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire et de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros à Me Scialom au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2022, la préfète du Val-de-Marne fait valoir qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la requête dès lors qu'une date de rendez-vous a été fixée et demande le rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gonneau, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ".
2. Il résulte de l'instruction que la préfète du Val-de-Marne a donné rendez-vous à Mme C B le 1er juillet 2022 pour déposer sa demande de titre de séjour. Mme C B ne justifie pas que sa situation nécessiterait que ce rendez-vous soit fixé à une date plus proche. D suite, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre Mme C B au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire et, sous réserve que Me Scialom, avocat de Mme C B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État et sous réserve de l'admission définitive de Mme C B à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 600 euros à Me Scialom au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme C B D le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 600 euros sera versée à Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme C B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées D Mme C B au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
Article 3: Sous réserve de l'admission définitive de Mme C B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Scialom renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, ce dernier versera une somme de 600 euros à Me Scialom, avocat de Mme C B, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme C B D le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 600 euros sera versée à Mme C B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B, au ministre de l'intérieur et à Me Scialom.
Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : P-Y. GONNEAU
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2205654