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Tribunal Administratif de Lyon

n° 2205660 · 25 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Lyon, le 25 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Lyon
Date25 juillet 2022
Numéro2205660
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

La commune de Cours (69470), représentée par son maire en exercice, a saisi le tribunal administratif d'une requête enregistrée au greffe le 25 juillet 2022 sous le n° 2205660.

La commune de Cours demande, en application des dispositions de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation, que soit désigné un expert en vue, d'une part, d'examiner le bâtiment d'habitation qui présente un danger pour la sécurité de ses occupants, situé lieu-dit Le Biot, route de Cergne, parcelle cadastrale AH0151, à Cours (69470), propriété de Mme D A demeurant 46 chemin du Gaudinet à Cours (69470), d'autre part, de dresser constat des désordres affectant ce bâtiment, et enfin, de préciser les mesures provisoires et immédiates nécessaires pour mettre fin à l'imminence du péril.

Après avoir examiné la requête et vu :

- le code de la construction et de l'habitation, tel qu'il a été modifié par l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020 et par le décret n° 2020-1711 du 24 décembre 2020, dans ses dispositions applicables au 1er janvier 2021 ;

- et le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de la construction et de l'habitation : " La police de la sécurité et de la salubrité des immeubles, locaux et installations est exercée dans les conditions fixées par le présent chapitre et précisées par décret en Conseil d'Etat. ". Aux termes de l'article L. 511-2 de ce code : " La police mentionnée à l'article L. 511-1 a pour objet de protéger la sécurité et la santé des personnes en remédiant aux situations suivantes : 1° Les risques présentés par les murs, bâtiments ou édifices quelconques qui n'offrent pas les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité des occupants et des tiers ; () ". Aux termes de l'article L. 511-9 du même code : " Préalablement à l'adoption de l'arrêté de mise en sécurité, l'autorité compétente peut demander à la juridiction administrative la désignation d'un expert afin qu'il examine les bâtiments, dresse constat de leur état y compris celui des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin au danger. L'expert se prononce dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa désignation. Si le rapport de l'expert conclut à l'existence d'un danger imminent, l'autorité compétente fait application des pouvoirs prévus par la section 3 du présent chapitre. ". Aux termes de l'article R. 511-2 de ce code : " Lorsque l'autorité compétente demande à la juridiction administrative la désignation d'un expert en vertu de l'article L. 511-9, il est fait application des dispositions du chapitre Ier du titre III du livre V du code de justice administrative et de l'article R. 556-1 du même code. "

2. L'expertise demandée par la commune de Cours entre dans le champ d'application des dispositions citées ci-dessus. Il y a lieu de faire droit à cette demande, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés, et de fixer la mission de l'expert comme il est dit à l'article 1er ci­après de la présente ordonnance.

DECIDE :

Article 1er : Mme E B, domiciliée 52 rue Général Giraud à Roanne (42300) est désignée comme experte avec pour mission, après avoir pris contact avec la commune de Cours et avec Mme A, propriétaire :

- d'examiner le bâtiment situé lieu-dit Le Biot, route de Cergne, parcelle cadastrale AH0151, à Cours (69470,

- de dresser constat de l'état dudit bâtiment y compris, le cas échéant, de celui des bâtiments mitoyens,

- de se prononcer sur l'existence d'un danger imminent,

- et de proposer les mesures nécessaires pour mettre fin au danger et garantir la sécurité, ainsi que les délais dans lesquels elles devront être mises en œuvre.

Article 2 : Après avoir prêté serment, l'experte accomplira la mission définie à l'article 1er dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Elle ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif.

Article 3 : L'experte procèdera à ses opérations sur les lieux le 27 juillet 2022 à 10 heures et déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme d'échanges au plus tard le 11 août 2022. Elle en notifiera immédiatement un exemplaire au maire de la commune de Cours et à Mme A, propriétaire, dans les conditions prévues à l'article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Cours, à Mme D A et à Mme E B.

Prononcé le 25 juillet 2022.

Le juge des référés,

M. C

La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Un greffier,