Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 et 21 août 2022,
Mme A B demande au tribunal d'annuler la note finale qu'elle a obtenue à la session 2022 du baccalauréat ST2S.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2022, le recteur de l'académie de Strasbourg conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants () ".
2. La requérante fait valoir les efforts qu'elle a fournis durant l'année scolaire, son état de santé et son traitement médicamenteux, qui selon elle, l'auraient handicapée lors de son grand oral, ainsi que l'acceptation de sa demande d'inscription en BTS. Toutefois, aucune de ces considérations n'est de nature à remettre en cause les conditions dans lesquelles le jury a apprécié ses mérites.
3. Par suite, la requête, qui ne comporte que des moyens inopérants, ne peut qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Strasbourg.
Fait à Strasbourg, le 19 octobre 2022.
Le président de la 2ème chambre,
P. REES
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,