Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 septembre 2022, Mme B A épouse D, représentée par la SELARL Aboudahab, demande au juge des référés :
1°) de suspendre l'exécution de la décision par laquelle le préfet de l'Isère a implicitement rejeté sa demande de regroupement familial au profit de son époux et de leurs deux enfants ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de réexaminer sa demande et de statuer dans un délai de huit jours ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais d'instance.
Elle soutient que :
- la condition de l'urgence est remplie compte tenu de la séparation avec ses deux enfants mineurs et de l'impact sur leur insertion scolaire ;
- la décision attaquée n'est pas motivée ;
- la décision contestée méconnaît l'article L. 434-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que les conditions requises pour avoir droit au regroupement familial sont réunies ;
- la décision méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2022, le préfet de l'Isère conclut au non-lieu à statuer.
Il soutient que la requête est devenue sans objet dès lors qu'il va statuer sur la demande de Mme A dans les plus brefs délais.
Par un acte enregistré le 4 octobre 2022, Mme A informe le tribunal qu'elle se désiste de sa requête.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête en annulation enregistrée le 12 août 2022 sous le n° 2205115.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. L'Hôte pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. L'Hôte, juge des référés, a été entendu au cours de l'audience publique du 5 octobre 2022, à laquelle aucune partie n'a été présente ni représentée.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un acte enregistré le 4 octobre 2022, Mme A a informé le tribunal qu'elle se désistait de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne fait obstacle à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur.
Copie es sera adressée au préfet de l'Isère.
Fait à Grenoble, le 5 octobre 2022.
Le juge des référés,
V. L'HÔTE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.