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Tribunal Administratif de Grenoble

n° 2205672 · 5 octobre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Grenoble, le 5 octobre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Grenoble
Date5 octobre 2022
Numéro2205672
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 3 septembre 2022, Mme B A épouse D, représentée par la SELARL Aboudahab, demande au juge des référés :

1°) de suspendre l'exécution de la décision par laquelle le préfet de l'Isère a implicitement rejeté sa demande de regroupement familial au profit de son époux et de leurs deux enfants ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de réexaminer sa demande et de statuer dans un délai de huit jours ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais d'instance.

Elle soutient que :

- la condition de l'urgence est remplie compte tenu de la séparation avec ses deux enfants mineurs et de l'impact sur leur insertion scolaire ;

- la décision attaquée n'est pas motivée ;

- la décision contestée méconnaît l'article L. 434-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que les conditions requises pour avoir droit au regroupement familial sont réunies ;

- la décision méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2022, le préfet de l'Isère conclut au non-lieu à statuer.

Il soutient que la requête est devenue sans objet dès lors qu'il va statuer sur la demande de Mme A dans les plus brefs délais.

Par un acte enregistré le 4 octobre 2022, Mme A informe le tribunal qu'elle se désiste de sa requête.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête en annulation enregistrée le 12 août 2022 sous le n° 2205115.

Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. L'Hôte pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. L'Hôte, juge des référés, a été entendu au cours de l'audience publique du 5 octobre 2022, à laquelle aucune partie n'a été présente ni représentée.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Par un acte enregistré le 4 octobre 2022, Mme A a informé le tribunal qu'elle se désistait de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne fait obstacle à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur.

Copie es sera adressée au préfet de l'Isère.

Fait à Grenoble, le 5 octobre 2022.

Le juge des référés,

V. L'HÔTE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.