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Tribunal Administratif de Grenoble

n° 2205678 · 14 octobre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Grenoble, le 14 octobre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Grenoble
Date14 octobre 2022
Numéro2205678
FormationJuge unique 7
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 2 septembre 2022, M. E A, représenté par Me Yildiz, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 31 août 2022 par lequel le préfet de la Haute-Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.

Il soutient que :

- la décision portant obligation de quitter le territoire a été signée par une autorité incompétente ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision fixant le pays de renvoi est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire sans délai ;

- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an est disproportionnée compte tenu de son insertion professionnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2022, le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. L'Hôte, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. L'Hôte, vice-président,

- et les observations de Me Yildiz, représentant M. A.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant albanais né en 1984, soutient être entré en France en août 2022. Interpellé le 31 août 2022 lors d'un contrôle routier, le préfet de la Haute-Savoie a pris, le jour même, un arrêté lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. M. A demande l'annulation de cet arrêté.

Sur l'aide juridictionnelle provisoire :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ".

3. M. A a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 6 octobre 2022, soit la veille du jour de l'audience. Eu égard à l'urgence qu'il y a à statuer sur sa situation, il y a lieu de prononcer son admission à l'aide juridictionnelle provisoire.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

4. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. D C, directeur de la citoyenneté et de l'immigration à la préfecture de la Haute-Savoie, qui disposait d'une délégation de signature à cet effet consentie par un arrêté du 23 août 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour.

5. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles repose la décision portant obligation de quitter le territoire français. Le préfet n'était pas tenu de mentionner l'ensemble des éléments relatifs à la situation du requérant, mais seulement ceux sur lesquels il s'est fondé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.

6. En troisième lieu, en se bornant à faire valoir, sans d'ailleurs l'établir, qu'il n'était présent en France que depuis quelques jours et n'a pas eu le temps de déposer une demande de titre de séjour, M. A ne démontre pas en quoi la mesure d'éloignement prise à son encontre serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle, alors qu'il n'établit pas être entré en France régulièrement ni avoir le droit d'y séjourner.

7. En quatrième lieu, eu égard à ce qui précède, M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision fixant le pays de destination par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

8. En cinquième lieu, les circonstances que le requérant n'aurait jamais commis d'infraction et que son casier judiciaire serait vierge ne sont pas de nature à établir qu'en fixant l'Albanie, dont il a la nationalité, comme pays de destination d'une éventuelle mesure d'éloignement d'office, le préfet de la Haute-Savoie aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.

9. En dernier lieu, M. A ne démontre pas qu'en lui faisant interdiction de revenir sur le territoire français pendant un an, le préfet de la Haute-Savoie aurait entaché sa décision d'illégalité alors que, comme il a été dit, la présence de l'intéressé sur le territoire français est récente et l'intensité de ses liens avec la France n'est pas démontrée.

10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation dirigées contre l'arrêté du 31 août 2022 doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E A, à Me Yildiz et au préfet de la Haute-Savoie.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2022.

Le magistrat désigné,

V. L'HÔTE

La greffière,

L. ROUYER

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.