Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 avril 2022, M. A C, représenté par Me Gueye, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 19 avril 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et l'a informé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente, faute de délégation de signature régulièrement publiée ;
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire a été signée par une autorité incompétente, faute de délégation de signature régulièrement publiée ;
- cette décision méconnaît les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- cette décision a été signée par une autorité incompétente, faute de délégation de signature régulièrement publiée ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français a été signée par une autorité incompétente, faute de délégation de signature régulièrement publiée ;
- cette décision est entachée d'une erreur de droit et méconnaît les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et produit les pièces constitutives du dossier de M. C.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 614-5 et L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Weiswald, magistrat désigné ;
- les observations de Me Gueye, représentant M. C, qui reprend les conclusions et les moyens développés dans les écritures ;
- les observations de M. C ;
- le préfet des Hauts-de-Seine n'étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant algérien né le 27 juin 2002, est entré régulièrement en France le 4 août 2003. Par un arrêté du 19 avril 2022, le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. C, dont les parents ainsi que les frères et sœurs sont titulaires de certificats de résidence, est entré en France le 4 août 2003 alors qu'il avait un an et réside depuis lors sur le territoire où il a été scolarisé. Par ailleurs, le requérant fait valoir, sans être contredit par le préfet des Hauts-de-Seine, que, jeune majeur, il serait isolé en cas de retour dans son pays d'origine où il n'a jamais vécu. Ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances particulières de la présente affaire, notamment de l'ancienneté du séjour du séjour de M. C en France, des nombreux liens personnels et familiaux dont il peut se prévaloir sur le territoire et de la circonstance qu'il serait isolé en cas de retour en Tunisie, l'arrêté attaqué portant obligation de quitter le territoire français du 19 avril 2022 a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et a, par suite, méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français du 19 avril 2022 et, par voie de conséquence, des décisions du même jour fixant le pays de renvoi et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.
Sur les frais liés au litige :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. C d'une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 19 avril 2022 du préfet des Hauts-de-Seine est annulé.
Article 2 : L'Etat versera à M. C une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2022.
Le magistrat désigné,
Signé
J.-B. DLa greffière,
Signé
M. B
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.