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Tribunal Administratif de Toulouse

n° 2205697 · 17 octobre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Toulouse, le 17 octobre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Toulouse
Date17 octobre 2022
Numéro2205697
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 27 septembre 2022, la commune de Toulouse, représentée par Me Saint Geniest, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner à M. D A, M. E A, Mme F C et tous autres occupants de leur chef de quitter sans délai le domaine communal composé des parcelles cadastrées n° 31555830AN34, n° 31555830AN147 et n° 31555830AN149 ;

2°) de l'autoriser à mandater un huissier pouvant requérir les forces de l'ordre, faute pour les occupants de se conformer à l'ordonnance à intervenir.

Elle expose que :

-le juge administratif est compétent pour connaître du litige dès lors que les parcelles occupées appartiennent au domaine public ;

-la condition tenant à l'absence de contestation sérieuse est satisfaite dès lors que la parcelle considérée relève effectivement du domaine public et que les occupants ne disposent d'aucun titre d'occupation ;

-la condition d'urgence est satisfaite dès lors que le terrain en litige est dépourvu de tout équipement susceptible de permettre l'accueil de personnes ou d'aménagements à usage d'habitation comportant ainsi un risque d'atteinte à la sécurité et à la salubrité public ;

-la présence de nombreux éléments de récupération et de détritus sur la parcelle concernée est de nature à créer un risque d'atteinte à la sécurité et à la salubrité publique ;

-l'occupation du terrain de vélocross concerné empêche son usage normal.

La requête a été communiquée par voie administrative à M. D A, M. E A, Mme F C qui n'ont pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 11 octobre 2022, en présence de Mme Tur, greffière d'audience :

-le rapport de M. B,

-les observations de Me Saint Geniest, représentant la commune de Toulouse, qui a repris ses écritures,

-et les observations de M. A et de Mme C, qui déclarent ne pas savoir où aller.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ". Aux termes de l'article L. 521-3 du même code : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Il résulte des dispositions combinées de ces articles que, saisi sur le fondement de cette dernière disposition d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.

2. Il apparaît en l'espèce que les parcelles cadastrées n° 31555830AN34, n° 31555830AN147 et n° 31555830AN149 qui relèvent du domaine public de la commune de Toulouse et sur lesquelles est aménagé un terrain de vélocross, sont occupées depuis le 12 août 2022, sans autorisation, par un groupe composé, a minima, de trois adultes accompagnés d'un enfant, avec présence de cinq toiles de tentes et de divers éléments de récupération et de détritus. Il n'est pas contesté que le terrain n'est pourvu d'aucun équipement adapté pour assurer l'hygiène et la salubrité que nécessite une occupation de cette nature. Il n'est pas davantage contesté que la présence d'éléments de récupérations divers et de nombreux détritus présente des risques pour la sécurité des personnes présentes sur le site.

3. Dans ces conditions, la présente demande d'expulsion satisfait aux conditions d'urgence et d'utilité exigées par les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et il ne ressort pas des pièces versées dans l'instance que la demande d'expulsion sollicitée se heurterait à une contestation sérieuse. Par suite, il y a lieu de prononcer l'expulsion sans délai, au besoin avec le concours de la force publique, de M. D A, M. E A, Mme F C et tous autres occupants de leur chef des parcelles cadastrées n° 31555830AN34, n° 31555830AN147 et n° 31555830AN149 sur la commune de Toulouse.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est enjoint à M. D A, M. E A, Mme F C et tous autres occupants de leur chef de quitter sans délai les parcelles cadastrées n° 31555830AN34, n° 31555830AN147 et n° 31555830AN149 sur la commune de Toulouse.

Article 2 : Faute pour les occupants sans droit ni titre d'avoir libéré les lieux, la commune de Toulouse pourra requérir le concours de la force publique pour procéder à leur expulsion.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Toulouse, à M. D A, à M. E A et à Mme F C.

Fait à Toulouse, le 17 octobre 2022.

Le juge des référés,

B. B

La greffière,

P. TUR

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

la greffière en chef,

ou par délégation, la greffière,