Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2022, M. B A, représenté par Me Tupinier, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 20 juin 2022 par lequel le sous-préfet de Calais a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois ;
2°) d'enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de lui restituer, sans délai, son permis de conduire, sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- la requête demandant l'annulation de la décision attaquée déposée par M. A ;
- les autres pièces du dossier ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Chevaldonnet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article R. 522-8-1 du même code : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance. ".
2. D'autre part, aux termes du premier alinéa de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. ". Aux termes de l'article R. 221-3 dudit code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Dijon : Côte-d'Or, Nièvre, Saône-et-Loire, Yonne () Lille : Nord - Pas-de-Calais () ".
3. En l'espèce, la décision contestée par laquelle le sous-préfet de Calais a suspendu la validité du permis de conduire de M. A pour une durée de six mois constitue une mesure de police entrant dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 312-8 du code de justice administrative. Or il résulte des pièces du dossier qu'à la date de cette décision, M. A résidait à Dijon (Côte-d'Or). Le présent litige ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Lille, mais de celle du tribunal administratif de Dijon.
4. Par suite, la requête de M. A doit être rejetée comme portée devant une juridiction territorialement incompétente pour en connaître par application des dispositions, rappelées ci-dessus, de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Lille, le 28 juillet 2022.
Le juge des référés,
Signé
B. CHEVALDONNET
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Pour expédition conforme,
Le greffier,
N° 2001611