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Tribunal Administratif de Lyon

n° 2205708 · 18 octobre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Lyon, le 18 octobre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Lyon
Date18 octobre 2022
Numéro2205708
FormationJU 9ème chambre
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2022, Mme B A, représentée par Me Vray, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 8 juillet 2022 par lequel le préfet du Rhône l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " salarié " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour ce dernier de renoncer au bénéfice de la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.

Elle soutient que :

- l'arrêté attaqué est entaché d'insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation particulière ;

- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- il méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation compte tenu de ses craintes pour sa sécurité en Côte d'Ivoire.

Le préfet du Rhône a présenté une pièce qui a été enregistrée le 27 septembre 2022.

Mme A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 septembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Reniez, conseillère, pour statuer en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties, dûment convoquées, ont été régulièrement averties du jour de l'audience, à laquelle Mme A n'était pas présente, et à laquelle le préfet du Rhône n'était ni présent, ni représenté.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Reniez, magistrate désignée ;

- les observations de Me Vray, avocat, représentant Mme A.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A, ressortissante ivoirienne selon ses déclarations, conteste l'arrêté du 8 juillet 2022 par lequel le préfet du Rhône l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, l'arrêté litigieux comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, pour chacune des mesures litigieuses. Il est, par suite, suffisamment motivé.

3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à l'examen de la situation particulière de l'intéressée avant d'édicter les mesures en litige. Dès lors, le moyen tiré du défaut d'un examen particulier ne peut qu'être écarté.

4. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

5. Mme A est entrée sur le territoire français moins d'un an avant la date de l'arrêté attaqué. Elle est célibataire sans enfant à charge et n'allègue ni n'établit être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine. Si elle indique avoir noué de nombreuses relations amicales sur le territoire français, elle n'apporte aucun élément en ce sens. Par ailleurs, elle ne justifie pas d'une insertion particulière sur le territoire français. Dès lors, l'arrêté en litige n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Le préfet du Rhône n'a ainsi pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet du Rhône n'a pas davantage entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation.

6. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des traitements inhumains ou dégradants ".

7. Mme A fait valoir qu'elle craint pour sa sécurité en Côte d'Ivoire. Toutefois, elle n'apporte au tribunal, et ce alors que sa demande d'asile a été rejetée par une décision du 27 décembre 2021 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 28 juin 2022, aucun élément permettant d'établir la réalité des risques actuels encourus personnellement en cas de retour dans son pays d'origine. Les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation compte tenu de ses craintes en cas de retour en Côte d'Ivoire, opérants uniquement s'agissant de la décision fixant le pays de destination, doivent par suite être écartés.

8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 8 juillet 2022 par lequel le préfet du Rhône l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

9. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A, n'appelle aucune mesure d'exécution. Les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent par suite être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet du Rhône.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2022.

La magistrate désignée,

E. Reniez

La greffière,

S. Lecas

La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Un greffier,