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Tribunal Administratif de Lille

n° 2205710 · 1 août 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Lille, le 1 août 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Lille
Date1 août 2022
Numéro2205710
FormationReconduite à la frontière
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 juillet et le 28 juillet 2022, M. F A E, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 25 juillet 2022 par lequel le préfet du Pas-de-Calais l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;

2°) d'enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard, et de procéder à un nouvel examen de sa situation.

M. A E soutient que :

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

-elle a été prise par une autorité incompétente ;

-elle est insuffisamment motivée ;

-elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle et d'une erreur de droit tirée de la méconnaissance du règlement " Dublin III " et des articles L. 572-1 et L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

-elle méconnaît le droit d'asile protégé par les stipulations de l'article 33 de la convention de Genève ;

-elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

En ce qui concerne la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire :

-elle est illégale, par voie d'exception, en raison de l'illégalité de la décision d'éloignement qui la fonde ;

-elle a été prise par une autorité incompétente ;

-elle est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnait sa situation personnelle.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

-elle a été prise par une autorité incompétente ;

-elle est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnait sa situation personnelle ;

-elle est illégale, par voie d'exception, en raison de l'illégalité de la décision d'éloignement qui la fonde ;

-elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

-elle a été prise par une autorité incompétente ;

-elle est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnait sa situation personnelle ;

-elle est illégale, par voie d'exception, en raison de l'illégalité de la décision d'éloignement qui la fonde.

La requête a été communiquée le 28 juillet 2022 au préfet du Pas-de-Calais qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. C en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Malfoy, magistrat désigné ;

- les observations de Me Dubois-Catty, représentant M. A E, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;

- les observations de Me Giafferi, représentant le préfet du Pas-de-Calais, qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés ;

- les observations de M. A E, assisté de Mme G A H, interprète assermentée en langue arabe, qui répond aux questions posées par le tribunal.

Considérant ce qui suit :

1. M. A E, ressortissant marocain né le 4 mars 1984, a été interpellé à Calais, par les services de la police aux frontières. Ayant estimé qu'il n'était pas muni des documents exigés pour entrer, circuler ou séjourner en France, le Préfet du Pas-de-Calais a prononcé à son encontre, par un arrêté en date du 25 juillet 2022, une obligation de quitter sans délai le territoire français à destination du pays dont il revendique la nationalité et une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. M. A E demande l'annulation de cet arrêté.

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / L'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé, notamment en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. / () / L'aide juridictionnelle provisoire devient définitive si le contrôle des ressources du demandeur réalisé a posteriori par le bureau d'aide juridictionnelle établit l'insuffisance des ressources. ".

3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. A E au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Sur les conclusions d'annulation :

En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées :

4. Par un arrêté du 13 avril 2021, publié le lendemain au recueil spécial n° 45 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Pas-de-Calais a donné délégation à M. B D, attaché principal d'administration, chef du bureau de l'éloignement, signataire de l'arrêté en litige, à l'effet de signer, notamment, les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit, dès lors, être écarté.

En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :

5. En premier lieu, la décision attaquée mentionne avec suffisamment de précisions les circonstances de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde. Ces considérations sont suffisamment développées pour mettre utilement M. A E en mesure d'en discuter les motifs et le juge d'exercer son contrôle en pleine connaissance de cause. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision doit être écarté.

6. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des pièces du dossier que le préfet du Pas-de-Calais ne se serait pas livré à un examen sérieux de la situation de l'intéressé. En particulier, il ne peut être reproché à ce dernier de n'avoir pas mentionné ses craintes en cas de retour au Maroc dès lors que la décision en litige n'a pas pour effet d'éloigner le requérant à destination de son pays d'origine. En outre, si la décision mentionne de manière erronée, parmi les motifs de droits, les conditions de séjour applicables aux ressortissants albanais, cette seule erreur matérielle ne caractérise pas un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle, dès lors que les autres énonciations de l'arrêté, qui indiquent notamment que les autorités autrichiennes ont fait connaître leur refus de reprise en charge de l'intéressé, se rapportent bien à la situation personnelle et individuelle du requérant dont la demande d'asile a été rejetée par cet Etat. Par suite, le moyen tiré de ce que l'autorité préfectorale n'aurait pas procédé à un examen sérieux et approfondi de la situation du requérant doit être écarté.

7. En troisième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / ()4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger () ". D'autre part, aux termes de l'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'autorité administrative estime que l'examen d'une demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat qu'elle entend requérir, en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, il est procédé à l'enregistrement de la demande selon les modalités prévues au chapitre I du titre II () ". En outre, aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du troisième alinéa de l'article L. 571-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen ".

8. Les stipulations de l'article 31-2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile impliquent nécessairement que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit autorisé à demeurer provisoirement sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande. Dès lors, lorsqu'en application des dispositions du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, l'examen de la demande d'asile d'un étranger ne relève pas de la compétence des autorités françaises, mais de celles d'un autre Etat, la situation du demandeur d'asile n'entre pas dans le champ d'application des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mais dans celui des dispositions de l'article L. 572-1 du même code. En vertu de ces dispositions, la mesure d'éloignement en vue de remettre l'intéressé aux autorités étrangères compétentes pour l'examen de sa demande d'asile ne peut être qu'une décision de transfert prise sur le fondement de cet article. En revanche, en application des dispositions de l'article 24 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, lorsqu'il a été définitivement statué sur sa demande, l'étranger peut faire l'objet soit d'une procédure de réadmission vers l'Etat qui a statué sur sa demande, soit d'une obligation de quitter le territoire français.

9. Il ressort des pièces du dossier que M. A E a été interpellé le 20 juillet 2022 à Calais. Lors de son audition par les services de police le même jour, il a déclaré avoir sollicité le bénéfice d'une protection internationale en Autriche et avoir quitté ce pays, suite au refus donné à sa demande d'asile, circonstance qu'il a confirmée au cours de la présente audience. La comparaison de ses empreintes décadactylaires avec les données du fichier Eurodac, confirme qu'il a été enregistré comme demandeur d'asile par les autorités autrichiennes, lesquelles ont refusé sa reprise en charge. Par suite, la situation du requérant entre dans le champ d'application des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et, dès lors que la demande d'asile de M. A E a été définitivement rejetée et qu'il n'a formulé explicitement aucune nouvelle demande d'asile avant l'édiction de la décision contestée, le préfet pouvait l'obliger à quitter le territoire français. Le moyen tiré de la méconnaissance du règlement " Dublin III " et des articles L. 572-1 et L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève doit, dès lors, être écarté.

10. En dernier lieu, si M. A E soutient que la décision attaquée méconnaît son droit au respect de la vie privée et familiale dans la mesure où il aurait tissé des liens intenses avec une habitante de Calais rencontrée il y a quelques mois, qui atteste l'héberger et avec laquelle il envisagerait de se pacser, il n'apporte aucun élément convaincant pour corroborer sa relation avec cette dernière, dont il n'a au demeurant pas mentionné l'existence lors de son audition par les services de police, ayant déclaré qu'il dormait dans les rues de Calais. M. A E ne démontre pas davantage une insertion particulière sur le territoire français depuis son arrivée, il y a dix mois. S'il fait par ailleurs état de la présence, en France, de deux sœurs habitant respectivement à Paris et à Reims, il n'en fournit pas la preuve. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

11. Il résulte de ce qui précède que M. A E n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 25 juillet 2022 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais l'a obligé à quitter le territoire français.

En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire :

12. En premier lieu, compte-tenu de ce qui a été dit précédemment, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu'être écarté.

13. En deuxième lieu, le préfet du Pas-de-Calais, qui vise, dans la décision attaquée, les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et énonce les considérations de fait sur lesquelles il se fonde, a suffisamment motivé sa décision. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision serait insuffisamment motivée manque en fait et doit, dès lors, être écarté.

14. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Enfin, l'article L. 612-3 de ce code précise que : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / () / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ".

15. Il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que, pour refuser à M. A E l'octroi d'un délai de départ volontaire, le préfet du Pas-de-Calais s'est fondé sur les dispositions précitées du 1° et du 8° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est constant que M. A E est entré irrégulièrement en France après avoir fait l'objet d'un refus de sa demande d'asile par les autorités autrichiennes et qu'il n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ou le réexamen de sa demande d'asile. Par ailleurs, comme il a été dit au point 10, il ne justifie d'aucun domicile stable sur le territoire. Dans ces conditions, le préfet du Pas-de-Calais pouvait, sans entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, refuser de lui octroyer un délai de départ volontaire.

16. Il résulte de ce qui précède que M. A E n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 25 juillet 2022 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire.

En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision fixant le pays de destination :

17. En premier lieu, compte-tenu de ce qui a été dit précédemment, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu'être écarté.

18. En deuxième lieu, la décision mentionne avec suffisamment de précisions les circonstances de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde. Ces considérations sont suffisamment développées pour mettre utilement M. A E en mesure de discuter les motifs de cette décision et le juge d'exercer son contrôle en pleine connaissance de cause. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.

19. En dernier lieu, M. A E soutient qu'il craint pour sa vie en cas de retour au Maroc, pays qu'il dit avoir fui après avoir été victime de pressions et de menaces dans le cadre de son travail d'officier de la mer, en charge du contrôle des pêches. Il n'apporte toutefois aucun élément concluant au soutien de ses allégations. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

20. Il résulte de ce qui précède que M. A E n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 25 juillet 2022 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a fixé le pays de destination.

En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

21. En premier lieu, compte-tenu de ce qui a été dit précédemment, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu'être écarté.

22. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () ". En outre, aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ".

23. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. Ainsi la décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Toutefois, si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère.

24. En l'espèce, la décision par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a fait interdiction à M. A E de revenir sur le territoire français pour une durée d'un an vise les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et atteste que l'ensemble des critères énoncés par ce dernier article a été pris en compte. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.

25. En dernier lieu, compte tenu de la situation personnelle de M. A E telle qu'elle a été énoncée au point 10, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

26. Il résulte de ce qui précède que M. A E n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 25 juillet 2022 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an.

27. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A E n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 25 juillet 2022 par lequel le préfet du Pas-de-Calais l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et lui a interdit de revenir sur le territoire français pour une durée d'un an. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles relatives aux frais de l'instance.

D E C I D E :

Article 1er : M. A E est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F A E et au préfet du Pas-de-Calais.

Prononcé à l'audience publique le 1er août 2022.

Le magistrat désigné,

Signé,

F. C

La greffière,

Signé,

O. DEBUISSY

La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

La greffière,