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Tribunal Administratif de Grenoble

n° 2205712 · 23 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Grenoble, le 23 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Grenoble
Date23 septembre 2022
Numéro2205712
FormationJuge unique 5
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 7 septembre 2022, M. A B, représenté par Me Huard, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 2 septembre 2022 par lequel le préfet du Rhône a décidé de sa remise aux autorités bulgares pour l'examen de sa demande d'asile ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demande d'asile ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé en ce qu'il ne mentionne pas quelle est sa situation au regard de l'article 18 du règlement (UE) n°604/2013 ni les risques encourus par les demandeurs d'asile en Bulgarie ;

- il méconnaît les articles 3 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.

Par un mémoire en défense enregistré le 19 septembre 2022, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.

Vu :

- les autres pièces du dossier,

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950,

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne,

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013,

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique,

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 20 septembre 2022 à 8 heures 50 au cours de laquelle le magistrat désigné a présenté son rapport et entendu les observations de Me Rouvier, substituant Me Huard pour M. B.

Considérant ce qui suit :

1. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre provisoirement M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

2. En premier lieu, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application. L'arrêté en litige comportant ces indications, il répond aux exigences de motivation définies par les articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration.

3. En second lieu, la décision contestée a uniquement pour objet de renvoyer M. B, ressortissant afghan, en Bulgarie, où il n'est pas susceptible d'être soumis à des traitements inhumains ou dégradants proscrits par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Cet Etat est membre de l'Union Européenne et est partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Les pièces versées au dossier par le requérant, d'ordre général, ne permettent pas d'établir qu'il existerait dans cet Etat des défaillances systémiques dans le traitement des demandes d'asile au sens de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013, ni que les autorités nationales ne procéderaient pas, à la requête de l'intéressé ou même d'office, à une évaluation des risques de mauvais traitements auxquels l'intéressé pourrait être exposé en cas de retour en Afghanistan. Dès lors, le préfet du Rhône n'a pas pris sa décision en méconnaissance de ces articles ni commis d'erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de la clause discrétionnaire prévue au § 1 de l'article 17 de ce même règlement et en décidant de sa remise aux autorités bulgares.

3. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er :

Article 2 :

Article 3 :M. B est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

La requête de M. B est rejetée.

Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Huard et au préfet du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2022.

Le magistrat désigné,

C. Sogno

Le greffier,

P. Muller

La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2205046