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Tribunal Administratif de Grenoble

n° 2205736 · 26 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Grenoble, le 26 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Grenoble
Date26 septembre 2022
Numéro2205736
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 8 septembre 2022, le Centre Hospitalier de Valence représenté par la SCP Fayol et Associés, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté du ministre de la santé en date du 17 mai 2022 portant ouverture des épreuves prévues par les dispositions de l'article L. 4111-2-I et de l'article L 4221-12 du code de la santé publique, en tant que cet arrêté l'arrêté du 9 juillet 2021, et refuse la création d'un poste en chirurgie orthopédique et traumatologique au Centre hospitalier de Valence.

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 8 septembre 2022 sous le numéro 2205735 par laquelle le Centre hospitalier de valence demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () " et qu'aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ".

2. Par un acte enregistré le 14 septembre 2002, le Centre hospitalier de Valence déclare se désister de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : il est donné acte au Centre hospitalier de Valence de son désistement.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au Centre hospitalier de Valence et au ministre de la santé, des solidarités de l'autonomie et du handicap.

Fait à Grenoble, le 26 septembre 2022.

Le juge des référés,

P. A

La République mande et ordonne au ministre de la santé des solidarités de l'autonomie et du handicap en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.