Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2022, et un mémoire, enregistré le 29 juillet 2022, M. D B, représenté par Me Royon, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 25 juillet 2022 par lequel la préfète de l'Ain l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois ;
2°) d'annuler l'arrêté du 25 juillet 2022 par lequel la préfète de la Loire l'a assigné à résidence ;
3°) d'enjoindre à la préfète de l'Ain de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois et, dans l'attente d'une nouvelle décision préfectorale, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail sous huit jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il soutient que :
- les décisions sont entachées d'incompétence de leur signataire ;
- les décisions de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire et portant interdiction de retour sur le territoire français sont insuffisamment motivées ;
- les décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français sont entachées d'un défaut d'examen ;
- elles méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elles méconnaissent l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- elles sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation ;
- la décision de refus de délai de départ volontaire est entachée d'erreur manifeste d'appréciation s'agissant du risque de soustraction à la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision fixant le pays de destination est privé de base légale compte tenu de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'un défaut de base légale compte tenu de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision portant assignation à résidence est privée de base légale compte tenu de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 2022, la préfète de l'Ain conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
La préfète de la Loire a présenté des pièces qui ont été enregistrées et communiquées le 28 juillet 2022.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné Mme Reniez, conseillère, pour statuer en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties, dûment convoquées, ont été régulièrement averties du jour de l'audience, à laquelle elles n'étaient ni présentes, ni représentées.
Le rapport de Mme Reniez, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique, en présence de M. A interprète en langue albanaise.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant albanais, conteste l'arrêté du préfet 25 juillet 2022 par lequel la préfète de l'Ain l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de dix-huit mois, ainsi que l'arrêté du même jour par lequel la préfète de la Loire l'a assigné à résidence sur le fondement de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, la décision contestée a été signée par M. F E, chef du bureau de l'éloignement et du contentieux de la préfecture de l'Ain, en vertu d'une délégation accordée le 31 janvier 2022 par la préfète de l'Ain, publiée au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de l'Ain le 1er février 2022. Par suite le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision contestée doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de l'Ain n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle du requérant.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
5. M. B, entré sur le territoire français en 2017 selon ses déclarations, se prévaut de la présence sur le territoire français de son épouse et de ses enfants. Toutefois, il est constant que son épouse est également en situation irrégulière et rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstruise dans son pays d'origine. Par ailleurs, s'il se prévaut de son insertion professionnelle en produisant deux contrats à durée indéterminée en date du 30 janvier 2020 et du 19 juillet 2021 ainsi que des bulletins de paie des mois de janvier 2020 à mars 2021 et de juillet 2021 à juin 2022, ces seuls éléments ne suffisent pas à démontrer qu'il aurait en France le centre de sa vie privée et familiale, dès lors qu'il a vécu l'essentiel de son existence dans son pays d'origine où résident, selon ses déclarations, sa famille, en dehors de son épouse et de leurs enfants. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise et aurait ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ".
7. La décision contestée n'a ni pour objet ni pour effet de séparer les enfants du requérant de l'un de leurs parents dès lors que rien ne s'oppose à la reconstitution de la cellule familiale en Albanie. Par ailleurs, si le requérant invoque l'état de grossesse avancé de son épouse, il ne justifie de cet état de grossesse par aucune pièce. Il suit de là que le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en lui faisant obligation de quitter le territoire français, la préfète de l'Ain aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant.
8. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 5 et 7 du présent jugement, M. B n'est pas davantage fondé à soutenir que la préfète de l'Ain aurait entaché la décision portant obligation de quitter le territoire prise à son encontre d'une erreur manifeste d'appréciation.
9. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 25 juillet 2022 par laquelle la préfète de l'Ain l'a obligé à quitter le territoire français.
En ce qui concerne la légalité de la décision de refus de délai de départ volontaire :
10. En premier lieu, la décision contestée a été signée par M. F E, chef du bureau de l'éloignement et du contentieux de la préfecture de l'Ain, en vertu d'une délégation accordée le 31 janvier 2022 par la préfète de l'Ain, publiée au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de l'Ain le 1er février 2022. Par suite le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
11. En deuxième lieu, la décision de refus de délai de départ volontaire contestée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit par suite être écarté.
12. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de l'Ain n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B avant d'édicter la mesure contestée.
13. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. " Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () / 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; / () ".
14. Il ressort des pièces du dossier que M. B a fait l'objet par un arrêté du 26 février 2018 d'une précédente mesure d'éloignement, à laquelle il ne conteste pas s'être soustrait. A supposer même que les déclarations de M. B lors de son audition selon lesquelles il ne voulait pas rentrer en Albanie ne puissent être regardées comme une déclaration explicite de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français au sens des dispositions précitées du 4° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il résulte de l'instruction que la préfète aurait pris la même décision en se fondant exclusivement sur le motif tiré de ce qu'il s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement. Par ailleurs, si le requérant invoque l'état de grossesse de son épouse en indiquant qu'elle doit accoucher au mois d'août, il ne produit aucune pièce établissant cet état de grossesse. Dans ces conditions, en l'absence de circonstance particulière au sens des dispositions de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la préfète de l'Ain a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, refuser d'accorder à M. B un délai de départ volontaire.
15. En dernier lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 5 et 7 du présent jugement, les moyens, soulevés par le requérant, tirés de ce que la décision de refus de délai de départ volontaire méconnaîtrait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle doivent être écartés.
16. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 25 juillet 2022 par laquelle la préfète de l'Ain a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination :
17. En premier lieu, M. B n'ayant pas démontré l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, il n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'appui de ces conclusions tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de destination.
18. En second lieu, la décision contestée a été signée par M. F E, chef du bureau de l'éloignement et du contentieux de la préfecture de l'Ain, en vertu d'une délégation accordée le 31 janvier 2022 par la préfète de l'Ain, publiée au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de l'Ain le 1er février 2022. Par suite le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
19. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 25 juillet 2022 par laquelle la préfète de l'Ain a fixé le pays de destination.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
20. En premier lieu, M. B n'ayant pas démontré l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, il n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'appui de ces conclusions tendant à l'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
21. En deuxième lieu, la décision contestée a été signée par M. F E, chef du bureau de l'éloignement et du contentieux de la préfecture de l'Ain, en vertu d'une délégation accordée le 31 janvier 2022 par la préfète de l'Ain, publiée au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de l'Ain le 1er février 2022. Par suite le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision contestée doit être écarté.
22. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / () ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / () ".
23. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifient sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément.
24. Il ressort de ses termes mêmes que l'arrêté litigieux vise les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, indique qu'il n'existe pas de circonstances humanitaires faisant obstacle au prononcé d'une interdiction de retour sur le territoire français et mentionne que M. B est entré irrégulièrement sur le territoire français il y a cinq ans, qu'il ne justifie d'aucun lien familial stable sur le territoire français et qu'il s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement. Dès lors, l'arrêté en cause comporte les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la préfète de l'Ain a entaché sa décision d'une insuffisante motivation.
25. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de l'Ain n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B avant d'édicter la mesure contestée.
26. En cinquième lieu, M. B, qui a fait l'objet d'une mesure d'éloignement pour laquelle aucun délai de départ volontaire n'a été accordé, ne justifie d'aucune circonstance humanitaire au sens des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Compte tenu de ce qui a été dit au point 5 du présent jugement et eu égard au fait qu'il s'est déjà soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait commis une erreur d'appréciation, au regard des dispositions précitées des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en prononçant à l'encontre du requérant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de dix-huit mois.
27. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 5 et 7 du présent jugement, les moyens tirés de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de dix-huit mois méconnaîtrait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle doivent être écartés.
28. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 25 juillet 2022 par laquelle la préfète de l'Ain a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de dix-huit mois.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
29. En premier lieu, M. B n'ayant pas démontré l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, il n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'appui de ces conclusions tendant à l'annulation de la décision portant assignation à résidence.
30. En deuxième lieu, l'arrêté portant assignation à résidence contesté a été signé par Mme G C, en vertu d'une délégation accordée le 12 juillet 2022 par la préfète de la Loire, publiée au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de la Loire le lendemain. Par suite le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision contestée doit être écarté.
31. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; / () ".
32. L'arrêté en litige dispose que M. B est assigné dans le département de la Loire pour une durée maximale de quarante-cinq jours et qu'il devra pendant la durée de cette assignation à résidence se présenter tous les lundis, mercredis et vendredis à 10h00, y compris les jours fériés au commissariat de Saint-Etienne.
33. M. B soutient qu'il ne présente aucun risque de soustraction compte tenu de sa situation professionnelle, que cette dernière, qui nécessite un trajet aller-retour par jour, est incompatible avec la mesure d'assignation à résidence et que l'obligation de pointage est incompatible avec l'état de grossesse de son épouse. Toutefois, la seule circonstance que le requérant ait un emploi stable ne fait pas obstacle en elle-même à l'édiction d'une mesure d'assignation à résidence. Il n'établit pas que la mesure d'assignation à résidence dans le département de la Loire, au sein duquel il peut circuler, serait incompatible avec son emploi, alors au demeurant qu'il n'établit pas avoir été autorisé à exercer une activité professionnelle. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'état de son épouse, dont la grossesse n'est pas justifiée par les pièces du dossier, ferait obstacle à la présentation du requérant les lundis, mercredis et vendredis à 10h00, y compris les jours fériés, au commissariat de Saint-Etienne. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que la préfète de la Loire aurait entaché l'arrêté en litige d'une erreur d'appréciation.
34. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 25 juillet 2022 portant assignation à résidence.
35. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
36. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. B, n'appelle aucune mesure d'exécution. Les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent par suite être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
37. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, à la préfète de l'Ain et à la préfète de la Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er août 2022.
La magistrate désignée,
E. Reniez
La greffière,
F. Gaillard
La République mande et ordonne aux préfètes de l'Ain et de la Loire en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.