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Tribunal Administratif de VERSAILLES

n° 2205770 · 23 août 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de VERSAILLES, le 23 août 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de VERSAILLES
Date23 août 2022
Numéro2205770
FormationReconduites à la frontière
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2022, M. B C doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 24 juillet 2022 par lequel le préfet de l'Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français, sans délai, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans, en l'informant qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen.

Il soutient qu'il ne veut pas quitter la France.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 août 2022, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme A pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 22 août 2022 :

- le rapport de Mme A ;

- les observations de Me Toure, avocat désigné d'office représentant M. C, absent, en présence de M. D, interprète en géorgien, qui s'en rapporte à la requête ;

- le préfet de l'Essonne n'étant ni présent ni représenté.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. B C, ressortissant géorgien né le 1er novembre 1990, déclare être entré sur le territoire français muni de son passeport. Par un arrêté du 24 juillet 2022, le préfet de l'Essonne a fait obligation à l'intéressé de quitter le territoire français, sans délai, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans, en l'informant de son signalement à fin de non-admission dans le système d'information Schengen pendant la durée de cette interdiction. M. C demande au tribunal l'annulation de cet arrêté.

2. En se bornant à soutenir qu'il ne veut pas quitter la France, M. C n'assortit pas sa contestation de précisions suffisantes permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé.

3. Par suite, les conclusions présentées par M. C tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Essonne du 24 juillet 2022 doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de l'Essonne.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 août 2022.

La magistrate désignée,

signé

J. A Le greffier,

signé

T. Rion

La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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