Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 septembre 2022, Mme B A, représentée par Me Ardakani, avocate, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner au préfet de la Moselle, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour sous un délai de sept jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir et de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler en France ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'urgence tient à la précarité de sa situation, notamment au regard de son emploi ;
- l'utilité de la mesure tient à ce qu'elle retrouve une situation régulière ;
- la mesure ne fera obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 12 septembre 2022, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que par courrier du 8 septembre 2022 il a retourné à Mme A sa demande de titre de séjour au motif qu'elle avait été adressée à un service incompétent pour l'examiner.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue le 15 septembre 2022 en présence de Mme Trinité, greffière d'audience, M. C a lu son rapport et entendu Me Ardakani, avocate de Mme A.
Le préfet de la Moselle n'était ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".
2. Mme A conclut, à titre principal, à ce qu'il soit ordonné au préfet de la Moselle d'enregistrer la demande de renouvellement de titre de séjour qu'elle a déposée auprès de ses services et de lui délivrer un récépissé valant autorisation provisoire de travail et de séjour. Toutefois, il résulte de l'instruction que le préfet a, en date du 8 septembre 2022, refusé explicitement d'enregistrer la demande de Mme A. La circonstance, à la supposer avérée, que le courrier mentionnant cette décision n'aurait pas encore été remis à l'intéressée restant, en tout état de cause, sans conséquence sur l'existence de la mesure. Il s'ensuit que les conclusions de Mme A, qui sont de nature à faire obstacle à l'exécution de ladite décision, ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
3. Ces dispositions font obstacle aux conclusions de Mme A dirigées contre l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance de référé, la partie perdante.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.
Fait à Strasbourg, le 22 septembre 2022.
Le juge des référés,
X. C
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité