Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée et des pièces enregistrées le 12 et le 14 septembre 2022, M. C B, représenté par Me Ahdjila demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 4 août 2022 par lequel le préfet de l'Isère lui a refusé l'admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros, à verser à son conseil, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que la décision :
- est entachée d'incompétence ;
- méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950,
- la convention relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951,
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code des relations entre le public et l'administration,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme D, en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique le rapport de Mme D et les observations de Me Ahdjila pour le requérant.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant de la république démocratique du Congo, né le 25 septembre 2002, déclare être entré sur le territoire français en août 2020. Sa demande d'asile a été rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile le 31 mars 2022. Par un arrêté du 4 août 2022, le préfet l'Isère l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".
3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. Mme A, auteure de la décision attaquée a reçu délégation de signature par un arrêté du préfet de l'Isère en date du 26 juillet 2022, régulièrement publié. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cet acte doit être écarté.
5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". M. B soutient que la décision méconnaît ces stipulations dès lors qu'il entend fixer le centre de ses intérêts en France, où il poursuit avec sérieux ses études en tant que lycéen. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé est célibataire et sans enfant et ne fait valoir aucune relation de nature privée à laquelle il serait porté atteinte par la décision attaquée. Par ailleurs, il ne conteste pas disposer encore d'attaches familiales dans son pays d'origine. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir que, par sa décision, le préfet aurait porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale qu'elle tient des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation.
6. Il résulte de tout de ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué doivent être rejetées ainsi que par voie de conséquence les conclusions au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. C B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Ahdjila et au préfet de l'Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2022.
La magistrate désignée,
D. D
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.